Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -35077,7 +35077,7 @@ L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est s |
35077 | 35077 |
|
35078 | 35078 |
######### Article R2213-3 |
35079 | 35079 |
|
35080 |
-Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
|
35080 |
+Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
|
35081 | 35081 |
|
35082 | 35082 |
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé. |
35083 | 35083 |
|
... | ... |
@@ -35186,7 +35186,7 @@ Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de |
35186 | 35186 |
|
35187 | 35187 |
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. |
35188 | 35188 |
|
35189 |
-La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. |
|
35189 |
+La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. |
|
35190 | 35190 |
|
35191 | 35191 |
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. |
35192 | 35192 |
|
... | ... |
@@ -35246,11 +35246,11 @@ L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou |
35246 | 35246 |
|
35247 | 35247 |
######### Article R2213-25 |
35248 | 35248 |
|
35249 |
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
35249 |
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
35250 | 35250 |
|
35251 | 35251 |
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. |
35252 | 35252 |
|
35253 |
-Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
35253 |
+Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
35254 | 35254 |
|
35255 | 35255 |
######### Article R2213-26 |
35256 | 35256 |
|
... | ... |
@@ -35264,9 +35264,9 @@ Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fix |
35264 | 35264 |
|
35265 | 35265 |
######### Article R2213-27 |
35266 | 35266 |
|
35267 |
-Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. |
|
35267 |
+Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. |
|
35268 | 35268 |
|
35269 |
-Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. |
|
35269 |
+Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. |
|
35270 | 35270 |
|
35271 | 35271 |
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique. |
35272 | 35272 |
|
... | ... |
@@ -37093,11 +37093,11 @@ Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que |
37093 | 37093 |
|
37094 | 37094 |
########## Article D2223-105 |
37095 | 37095 |
|
37096 |
-Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation. |
|
37096 |
+Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation. |
|
37097 | 37097 |
|
37098 | 37098 |
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente. |
37099 | 37099 |
|
37100 |
-La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
37100 |
+La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
37101 | 37101 |
|
37102 | 37102 |
########## Article D2223-106 |
37103 | 37103 |
|