Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juin 2010 (version 0986639)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2010.

... ...
@@ -32818,10 +32818,6 @@ II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
32818 32818
 - de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
32819 32819
 - de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
32820 32820
 
32821
-######### Article R1611-14
32822
-
32823
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
32824
-
32825 32821
 ######### Article R1611-15
32826 32822
 
32827 32823
 Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.