Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
713 | 713 |
###### Article L1411-2 |
714 | 714 | |
715 | 715 |
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques , à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. |
716 | 716 | |
717 | 717 |
Une délégation de service ne peut être prolongée que : |
718 | 718 | |
719 | 719 |
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; |
720 | 720 | |
721 | 721 |
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. |
722 | 722 | |
723 | 723 |
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. |
724 | 724 | |
725 | 725 |
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. |
726 | 726 | |
727 | 727 |
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. |
728 | 728 | |
729 | 729 |
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. |
730 | 730 | |
731 | 731 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
1457 | 1457 |
######### Article L1424-21 |
1458 | 1458 | |
1459 | 1459 |
La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : |
1460 | 1460 | |
1461 | 1461 |
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ; |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ; |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet. |
1466 | 1466 | |
1467 | 1467 |
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
1468 | 1468 | |
1469 | 1469 |
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein. |
2944 | 2944 |
###### Article L1617-1 |
2945 | 2945 | |
2946 | 2946 |
Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. |
2947 | 2947 | |
2948 | 2948 |
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional. |
2949 | 2949 | |
2950 | 2950 |
Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
4311 | 4311 |
####### Article L2122-5 |
4312 | 4312 | |
4313 | 4313 |
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. |
4314 | 4314 | |
4315 | 4315 |
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières mentionnées au premier alinéa . |
4316 | 4316 | |
4317 | 4317 |
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations financières. mentionnées au premier alinéa. |
5841 | 5841 |
####### Article L2221-5-1 |
5842 | 5842 | |
5843 | 5843 |
Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes : |
5844 | 5844 | |
5845 | 5845 |
a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ; |
5846 | 5846 | |
5847 | 5847 |
b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général l'autorité compétente de l'Etat , sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
5848 | 5848 | |
5849 | 5849 |
c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. |
7527 | 7527 |
###### Article L2332-2 |
7528 | 7528 | |
7529 | 7529 |
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. |
7530 | 7530 | |
7531 | 7531 |
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. |
7532 | 7532 | |
7533 | 7533 |
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques . |
7534 | 7534 | |
7535 | 7535 |
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. |
7536 | 7536 | |
7537 | 7537 |
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
7538 | 7538 | |
7539 | 7539 |
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. |
14148 | 14148 |
####### Article L3332-1-1 |
14149 | 14149 | |
14150 | 14150 |
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. |
14151 | 14151 | |
14152 | 14152 |
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. |
14153 | 14153 | |
14154 | 14154 |
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques . |
14155 | 14155 | |
14156 | 14156 |
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. |
14157 | 14157 | |
14158 | 14158 |
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
14159 | 14159 | |
14160 | 14160 |
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. |
16756 | 16756 |
###### Article L4331-2-1 |
16757 | 16757 | |
16758 | 16758 |
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. |
16759 | 16759 | |
16760 | 16760 |
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. |
16761 | 16761 | |
16762 | 16762 |
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques . |
16763 | 16763 | |
16764 | 16764 |
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. |
16765 | 16765 | |
16766 | 16766 |
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
16767 | 16767 | |
16768 | 16768 |
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. |
25934 | 25934 |
###### Article L6265-1 |
25935 | 25935 | |
25936 | 25936 |
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial. |
25937 | 25937 | |
25938 | 25938 |
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
27706 | 27706 |
###### Article L6365-1 |
27707 | 27707 | |
27708 | 27708 |
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial. |
27709 | 27709 | |
27710 | 27710 |
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
34035 | 34035 |
####### Article R1617-22 |
34036 | 34036 | |
34037 | 34037 |
I. - Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas. |
34038 | ||
34039 |
II. - Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du même code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor (1). |
|
46616 | 46614 |
######## Article R4421-2 |
46617 | 46615 | |
46618 | 46616 |
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 : |
46619 | 46617 | |
46620 | 46618 |
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit : |
46621 | 46619 | |
46622 | 46620 |
a) Le préfet de Corse ; |
46623 | 46621 | |
46624 | 46622 |
b) Le préfet de Haute-Corse ; |
46625 | 46623 | |
46626 | 46624 |
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
46627 | 46625 | |
46628 | 46626 |
d) Le directeur régional de l'équipement ; |
46629 | 46627 | |
46630 | 46628 |
e) Le directeur régional de l'environnement ; |
46631 | 46629 | |
46632 | 46630 |
f) Le délégué régional aux affaires culturelles ; |
46633 | 46631 | |
46634 | 46632 |
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine. |
46635 | 46633 | |
46636 | 46634 |
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales : |
46637 | 46635 | |
46638 | 46636 |
a) Le président du conseil exécutif de Corse ; |
46639 | 46637 | |
46640 | 46638 |
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ; |
46641 | 46639 | |
46642 | 46640 |
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ; |
46643 | 46641 | |
46644 | 46642 |
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ; |
46645 | 46643 | |
46646 | 46644 |
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale. |
46647 | 46645 | |
46648 | 46646 |
3° Quatre membres au titre du troisième collège : |
46649 | 46647 | |
46650 | 46648 |
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ; |
46651 | 46649 | |
46652 | 46650 |
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent. |
47114 | 47112 |
######## Article R4422-33 |
47115 | 47113 | |
47116 | 47114 |
Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 : |
47117 | 47115 | |
47118 | 47116 |
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ; |
47119 | 47117 | |
47120 | 47118 |
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ; |
47121 | 47119 | |
47122 | 47120 |
3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique. |