Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version 1822727)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2010.

713 713
###### Article L1411-2
714 714

                                                                                    
715 715
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
716 716

                                                                                    
717 717
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
718 718

                                                                                    
719 719
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
720 720

                                                                                    
721 721
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
722 722

                                                                                    
723 723
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
724 724

                                                                                    
725 725
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
726 726

                                                                                    
727 727
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
728 728

                                                                                    
729 729
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
730 730

                                                                                    
731 731
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1457 1457
######### Article L1424-21
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
3° Le 
trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur
directeur départemental des finances publiques ou son
 représentant, et un expert désigné par le préfet.
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
   

                    
2944 2944
###### Article L1617-1
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable 
direct du Trésor
public de l'Etat
 ayant la qualité de comptable principal.
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
   

                    
4311 4311
####### Article L2122-5
4312 4312

                                                                                    
4313 4313
Les agents des administrations
 financières
 ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
4314 4314

                                                                                    
4315 4315
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations 
financières
mentionnées au premier alinéa
.
4316 4316

                                                                                    
4317 4317
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux 
trésoriers-payeurs généraux chargés de régions
directeurs régionaux des finances publiques
 et aux chefs de services régionaux des administrations 
financières.
mentionnées au premier alinéa.
   

                    
5841 5841
####### Article L2221-5-1
5842 5842

                                                                                    
5843 5843
Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :
5844 5844

                                                                                    
5845 5845
a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
5846 5846

                                                                                    
5847 5847
b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse 
du trésorier-payeur général
l'autorité compétente de l'Etat
, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5848 5848

                                                                                    
5849 5849
c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.
   

                    
7527 7527
###### Article L2332-2
7528 7528

                                                                                    
7529 7529
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
7530 7530

                                                                                    
7531 7531
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
7532 7532

                                                                                    
7533 7533
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
.
7534 7534

                                                                                    
7535 7535
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
7536 7536

                                                                                    
7537 7537
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
7538 7538

                                                                                    
7539 7539
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
   

                    
14148 14148
####### Article L3332-1-1
14149 14149

                                                                                    
14150 14150
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
14151 14151

                                                                                    
14152 14152
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
14153 14153

                                                                                    
14154 14154
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
.
14155 14155

                                                                                    
14156 14156
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
14157 14157

                                                                                    
14158 14158
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
14159 14159

                                                                                    
14160 14160
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
   

                    
16756 16756
###### Article L4331-2-1
16757 16757

                                                                                    
16758 16758
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
16759 16759

                                                                                    
16760 16760
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
16761 16761

                                                                                    
16762 16762
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
.
16763 16763

                                                                                    
16764 16764
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
16765 16765

                                                                                    
16766 16766
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
16767 16767

                                                                                    
16768 16768
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
   

                    
25934 25934
###### Article L6265-1
25935 25935

                                                                                    
25936 25936
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable 
direct du Trésor
public de l'Etat
 ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
25937 25937

                                                                                    
25938 25938
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
   

                    
27706 27706
###### Article L6365-1
27707 27707

                                                                                    
27708 27708
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable 
direct du Trésor
public de l'Etat
 ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
27709 27709

                                                                                    
27710 27710
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
   

                    
34035 34035
####### Article R1617-22
34036 34036

                                                                                    
34037 34037
I. - 
Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
34038

                                                                                    
34039
II. - Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du même code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor (1).
   

                    
46616 46614
######## Article R4421-2
46617 46615

                                                                                    
46618 46616
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
46619 46617

                                                                                    
46620 46618
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
46621 46619

                                                                                    
46622 46620
a) Le préfet de Corse ;
46623 46621

                                                                                    
46624 46622
b) Le préfet de Haute-Corse ;
46625 46623

                                                                                    
46626 46624
c) Le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ;
46627 46625

                                                                                    
46628 46626
d) Le directeur régional de l'équipement ;
46629 46627

                                                                                    
46630 46628
e) Le directeur régional de l'environnement ;
46631 46629

                                                                                    
46632 46630
f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
46633 46631

                                                                                    
46634 46632
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
46635 46633

                                                                                    
46636 46634
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
46637 46635

                                                                                    
46638 46636
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
46639 46637

                                                                                    
46640 46638
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
46641 46639

                                                                                    
46642 46640
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
46643 46641

                                                                                    
46644 46642
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
46645 46643

                                                                                    
46646 46644
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
46647 46645

                                                                                    
46648 46646
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
46649 46647

                                                                                    
46650 46648
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
46651 46649

                                                                                    
46652 46650
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
   

                    
47114 47112
######## Article R4422-33
47115 47113

                                                                                    
47116 47114
Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
47117 47115

                                                                                    
47118 47116
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
47119 47117

                                                                                    
47120 47118
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
47121 47119

                                                                                    
47122 47120
3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.