Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 1822727)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2010.

... ...
@@ -712,7 +712,7 @@ Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité respons
712 712
 
713 713
 ###### Article L1411-2
714 714
 
715
-Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
715
+Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
716 716
 
717 717
 Une délégation de service ne peut être prolongée que :
718 718
 
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@@ -1462,7 +1462,7 @@ La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 com
1462 1462
 
1463 1463
 2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
1464 1464
 
1465
-3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.
1465
+3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
1466 1466
 
1467 1467
 Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1468 1468
 
... ...
@@ -2943,7 +2943,7 @@ Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant
2943 2943
 
2944 2944
 ###### Article L1617-1
2945 2945
 
2946
-Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
2946
+Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.
2947 2947
 
2948 2948
 Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.
2949 2949
 
... ...
@@ -4310,11 +4310,11 @@ Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être él
4310 4310
 
4311 4311
 ####### Article L2122-5
4312 4312
 
4313
-Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
4313
+Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
4314 4314
 
4315
-La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières.
4315
+La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
4316 4316
 
4317
-Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.
4317
+Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
4318 4318
 
4319 4319
 ####### Article L2122-5-1
4320 4320
 
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@@ -5844,7 +5844,7 @@ Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnée
5844 5844
 
5845 5845
 a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
5846 5846
 
5847
-b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5847
+b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5848 5848
 
5849 5849
 c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.
5850 5850
 
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@@ -7530,7 +7530,7 @@ Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes
7530 7530
 
7531 7531
 Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
7532 7532
 
7533
-Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
7533
+Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
7534 7534
 
7535 7535
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
7536 7536
 
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@@ -14151,7 +14151,7 @@ Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départem
14151 14151
 
14152 14152
 Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
14153 14153
 
14154
-Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
14154
+Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
14155 14155
 
14156 14156
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
14157 14157
 
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@@ -16759,7 +16759,7 @@ Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions
16759 16759
 
16760 16760
 Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
16761 16761
 
16762
-Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
16762
+Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
16763 16763
 
16764 16764
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
16765 16765
 
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@@ -25933,7 +25933,7 @@ Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la colle
25933 25933
 
25934 25934
 ###### Article L6265-1
25935 25935
 
25936
-Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
25936
+Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
25937 25937
 
25938 25938
 Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
25939 25939
 
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@@ -27705,7 +27705,7 @@ Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la colle
27705 27705
 
27706 27706
 ###### Article L6365-1
27707 27707
 
27708
-Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
27708
+Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
27709 27709
 
27710 27710
 Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
27711 27711
 
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@@ -34034,9 +34034,7 @@ Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales e
34034 34034
 
34035 34035
 ####### Article R1617-22
34036 34036
 
34037
-I. - Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
34038
-
34039
-II. - Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du même code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor (1).
34037
+Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
34040 34038
 
34041 34039
 ####### Article D1617-23
34042 34040
 
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@@ -46623,7 +46621,7 @@ a) Le préfet de Corse ;
46623 46621
 
46624 46622
 b) Le préfet de Haute-Corse ;
46625 46623
 
46626
-c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
46624
+c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
46627 46625
 
46628 46626
 d) Le directeur régional de l'équipement ;
46629 46627
 
... ...
@@ -47117,7 +47115,7 @@ Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécut
47117 47115
 
47118 47116
 1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
47119 47117
 
47120
-2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
47118
+2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
47121 47119
 
47122 47120
 3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
47123 47121