Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 26 février 2010 (version e230f41)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2010.

... ...
@@ -629,7 +629,7 @@ Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du r
629 629
 
630 630
 ####### Article L1311-17
631 631
 
632
-La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
632
+La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
633 633
 
634 634
 #### TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
635 635
 
... ...
@@ -2138,7 +2138,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du pré
2138 2138
 
2139 2139
 ###### Article L1511-8
2140 2140
 
2141
-I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
2141
+I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
2142 2142
 
2143 2143
 La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2144 2144
 
... ...
@@ -2222,10 +2222,6 @@ Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs grou
2222 2222
 
2223 2223
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés.
2224 2224
 
2225
-####### Article L1522-6
2226
-
2227
-Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.
2228
-
2229 2225
 ##### CHAPITRE III : Modalités d'intervention
2230 2226
 
2231 2227
 ###### Article L1523-1
... ...
@@ -2314,7 +2310,7 @@ Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administ
2314 2310
 
2315 2311
 La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
2316 2312
 
2317
-Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis.
2313
+Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de leurs décisions et avis.
2318 2314
 
2319 2315
 ###### Article L1524-3
2320 2316
 
... ...
@@ -2969,7 +2965,7 @@ La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procé
2969 2965
 
2970 2966
 ###### Article L1617-4
2971 2967
 
2972
-Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
2968
+Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales.
2973 2969
 
2974 2970
 ###### Article L1617-5
2975 2971
 
... ...
@@ -6352,7 +6348,7 @@ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la s
6352 6348
 
6353 6349
 Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
6354 6350
 
6355
-1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par l'Institut de veille sanitaire ;
6351
+1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire ;
6356 6352
 
6357 6353
 2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
6358 6354
 
... ...
@@ -6534,7 +6530,7 @@ Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des so
6534 6530
 
6535 6531
 ######## Article L2224-9
6536 6532
 
6537
-Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6533
+Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département , du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6538 6534
 
6539 6535
 ######## Article L2224-10
6540 6536
 
... ...
@@ -6842,7 +6838,7 @@ Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur,
6842 6838
 
6843 6839
 Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
6844 6840
 
6845
-Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
6841
+Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
6846 6842
 
6847 6843
 ###### Article L2241-6
6848 6844
 
... ...
@@ -6884,12 +6880,6 @@ Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation pré
6884 6880
 
6885 6881
 La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
6886 6882
 
6887
-###### Article L2242-5
6888
-
6889
-Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
6890
-
6891
-Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
6892
-
6893 6883
 ##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
6894 6884
 
6895 6885
 ###### Article L2243-1
... ...
@@ -13660,12 +13650,6 @@ Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du dépar
13660 13650
 
13661 13651
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
13662 13652
 
13663
-####### Article L3213-7
13664
-
13665
-Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
13666
-
13667
-Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
13668
-
13669 13653
 ##### CHAPITRE IV : Action sociale
13670 13654
 
13671 13655
 ###### Article L3214-1
... ...
@@ -17920,7 +17904,7 @@ Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par l'arti
17920 17904
 
17921 17905
 ######## Article L4424-37
17922 17906
 
17923
-Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
17907
+Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
17924 17908
 
17925 17909
 Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
17926 17910