Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
630 | 630 |
####### Article L1311-17 |
631 | 631 | |
632 | 632 |
La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil , sous réserve des dispositions de l'article L . 6145-10 du code de la santé publique. |
2139 | 2139 |
###### Article L1511-8 |
2140 | 2140 | |
2141 | 2141 |
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 en application de l' article L. 1434-7 du code de la sécurité sociale, santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire. |
2142 | 2142 | |
2143 | 2143 |
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2144 | 2144 | |
2145 | 2145 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. |
2146 | 2146 | |
2147 | 2147 |
Les investissements immobiliers réalisés par les communes et / ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et / ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
2148 | 2148 | |
2149 | 2149 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. |
2150 | 2150 | |
2151 | 2151 |
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités. |
2152 | 2152 | |
2153 | 2153 |
II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide. |
2154 | 2154 | |
2155 | 2155 |
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret. |
2225 |
####### Article L1522-6 |
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2226 | ||
2227 |
Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux. |
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2311 | 2307 |
###### Article L1524-2 |
2312 | 2308 | |
2313 | 2309 |
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. |
2314 | 2310 | |
2315 | 2311 |
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. |
2316 | 2312 | |
2317 | 2313 |
Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation santé de leurs décisions et avis. |
2970 | 2966 |
###### Article L1617-4 |
2971 | 2967 | |
2972 | 2968 |
Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. |
6347 | 6343 |
######## Article L2223-42 |
6348 | 6344 | |
6349 | 6345 |
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. |
6350 | 6346 | |
6351 | 6347 |
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. |
6352 | 6348 | |
6353 | 6349 |
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique : |
6354 | 6350 | |
6355 | 6351 |
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par , les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire ; |
6356 | 6352 | |
6357 | 6353 |
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. |
6535 | 6531 |
######## Article L2224-9 |
6536 | 6532 | |
6537 | 6533 |
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département , du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
6841 | 6837 |
###### Article L2241-5 |
6842 | 6838 | |
6843 | 6839 |
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal. |
6844 | 6840 | |
6845 | 6841 |
Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. |
6887 |
###### Article L2242-5 |
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6888 | ||
6889 |
Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. |
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6890 | ||
6891 |
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. |
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13663 |
####### Article L3213-7 |
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13664 | ||
13665 |
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. |
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13666 | ||
13667 |
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. |
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17921 | 17905 |
######## Article L4424-37 |
17922 | 17906 | |
17923 | 17907 |
Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé , des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. |
17924 | 17908 | |
17925 | 17909 |
Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse. |