Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2010 (version c7b4d2a)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2010.

33979 33979
###### Article D1621-2
33980 33980

                                                                                    
33981 33981
Le
Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le
 taux de
 la
 cotisation obligatoire 
mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code
prévue audit article
 est fixé à 0
,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre
 % à compter
 de l'année 
au titre de laquelle elle est due
2010
.