Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 janvier 2010 (version c7b4d2a)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2010.

... ...
@@ -33978,7 +33978,7 @@ Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par le
33978 33978
 
33979 33979
 ###### Article D1621-2
33980 33980
 
33981
-Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
33981
+Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
33982 33982
 
33983 33983
 ###### Article D1621-3
33984 33984