Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2009 (version c2fea30)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

16055 16055
####### Article L4332-1
16056 16056

                                                                                    
16057 16057
Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
16058 16058

                                                                                    
16059 16059
Ce fonds est alimenté chaque année par :
16060 16060

                                                                                    
16061 16061
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
16062 16062

                                                                                    
16063 16063
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593,
 
76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
16064 16064

                                                                                    
16065 16065
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
16066 16066

                                                                                    
16067 16067
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
16068 16068

                                                                                    
16069 16069
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
16070 16070

                                                                                    
16071 16071
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
16072 16072

                                                                                    
16073 16073
Chaque région
,
 ainsi que la collectivité territoriale de Corse 
et la collectivité départementale de Mayotte, 
reçoit une part du produit de cette contribution
 ; cette
. Cette
 part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale
 ;
. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse,
 cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. 
Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. 
La répartition entre les régions
 et
,
 la collectivité territoriale de Corse
 et la collectivité départementale de Mayotte
 du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
16074 16074

                                                                                    
16075 16075
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
16076 16076

                                                                                    
16077 16077
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
   

                    
23454
####### Article L6173-9
23455

                        
23456
I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.
23457

                        
23458
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
23459

                        
23460
Ce fonds est alimenté chaque année par :
23461

                        
23462
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
23463

                        
23464
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
23465

                        
23466
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
23467

                        
23468
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
23469

                        
23470
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
23471

                        
23472
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.