Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er juillet 2009 (version c2fea30)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

... ...
@@ -16060,7 +16060,7 @@ Ce fonds est alimenté chaque année par :
16060 16060
 
16061 16061
 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
16062 16062
 
16063
-Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
16063
+Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
16064 16064
 
16065 16065
 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
16066 16066
 
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@@ -16070,7 +16070,7 @@ Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 e
16070 16070
 
16071 16071
 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
16072 16072
 
16073
-Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
16073
+Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
16074 16074
 
16075 16075
 Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
16076 16076
 
... ...
@@ -23451,6 +23451,26 @@ Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des
23451 23451
 
23452 23452
 Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
23453 23453
 
23454
+####### Article L6173-9
23455
+
23456
+I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.
23457
+
23458
+II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
23459
+
23460
+Ce fonds est alimenté chaque année par :
23461
+
23462
+1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
23463
+
23464
+2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
23465
+
23466
+3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
23467
+
23468
+4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
23469
+
23470
+Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
23471
+
23472
+Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
23473
+
23454 23474
 ##### CHAPITRE IV : Comptabilité
23455 23475
 
23456 23476
 ###### Article L6174-1