Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2009 (version 35ba909)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2009.

1014 1014
###### Article L1414-10
1015 1015

                                                                                    
1016 1016
L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse.
1017 1017

                                                                                    
1018 1018
A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret.
1019 1019

                                                                                    
1020 1020
Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre.
 Un
1021

                                                                                    
1020 1022
En cas de transmission postale, un
 délai d'au moins 
dix
seize
 jours est respecté entre la date 
de
à laquelle le courrier portant
 notification 
de cette information
aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé
 et la date de 
signature
conclusion
 du contrat
.
1023

                                                                                    
1020 1024
En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours
.
1021 1025

                                                                                    
1022 1026
Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.
1023 1027

                                                                                    
1024 1028
En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.
1025 1029

                                                                                    
1026 1030
Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.
1027 1031

                                                                                    
1028 1032
Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1029 1033

                                                                                    
1030 1034
Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées.