Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 106c120)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2009.

35236 35236
########## Article R2221-36
35237 35237

                                                                                    
35238 35238
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
35239 35239

                                                                                    
35240 35240
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du 
Conseil national de la comptabilité
l'Autorité des normes comptables
. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
35241 35241

                                                                                    
35242 35242
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
35243 35243

                                                                                    
35244 35244
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
35606 35606
########## Article R2221-78
35607 35607

                                                                                    
35608 35608
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
35609 35609

                                                                                    
35610 35610
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
35611 35611

                                                                                    
35612 35612
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
35613 35613

                                                                                    
35614 35614
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.