Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2009 (version addd1ca)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

29240 29240
####### Article R1221-17
29241 29241

                                                                                    
29242 29242
L'agrément
Le premier agrément
 est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
   

                    
29244 29244
####### Article R1221-18
29245 29245

                                                                                    
29246 29246
L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de 
deux
quatre
 ans.
   

                    
29258 29258
####### Article R1221-20
29259 29259

                                                                                    
29260 29260
L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration 
de l'agrément.
du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.
   

                    
29262 29262
####### Article R1221-21
29263 29263

                                                                                    
29264 29264
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux 
ou de quatre 
ans pour laquelle il a été délivré.