Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 janvier 2009 (version addd1ca)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

... ...
@@ -29239,11 +29239,11 @@ La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme pa
29239 29239
 
29240 29240
 ####### Article R1221-17
29241 29241
 
29242
-L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
29242
+Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
29243 29243
 
29244 29244
 ####### Article R1221-18
29245 29245
 
29246
-L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.
29246
+L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
29247 29247
 
29248 29248
 ####### Article R1221-19
29249 29249
 
... ...
@@ -29257,11 +29257,11 @@ Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à
29257 29257
 
29258 29258
 ####### Article R1221-20
29259 29259
 
29260
-L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
29260
+L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.
29261 29261
 
29262 29262
 ####### Article R1221-21
29263 29263
 
29264
-En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
29264
+En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
29265 29265
 
29266 29266
 ####### Article R1221-22
29267 29267