Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2007 (version 91b8732)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

439
###### Article L1211-4-2
440

                        
441
Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
442

                        
443
Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
444

                        
445
Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
446

                        
447
Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
448

                        
449
Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
450

                        
451
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2481 2495
####### Article L1613-1
2482 2496

                                                                                    
2483 2497
A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
2484 2498

                                                                                    
2485 2499
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
2486 2500

                                                                                    
2487 2501
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
2488 2502

                                                                                    
2489 2503
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,
 
014 millions d'euros.
2490 2504

                                                                                    
2491 2505
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,
 
5 million d'euros.
2492 2506

                                                                                    
2493 2507
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros.
2494 2508

                                                                                    
2495 2509
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :
2496 2510

                                                                                    
2497 2511
a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;
2498 2512

                                                                                    
2499 2513
b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
2500 2514

                                                                                    
2501 2515
c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;
2502 2516

                                                                                    
2503 2517
d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
2504 2518

                                                                                    
2505 2519
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
2506 2520

                                                                                    
2507 2521
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
2508 2522

                                                                                    
2509 2523
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,
 
5 millions d'euros.
2510 2524

                                                                                    
2511 2525
A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros.
2512 2526

                                                                                    
2513 2527
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
2528

                                                                                    
2529
A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3.
   

                    
7738 7754
####### Article L2333-97
7739 7755

                                                                                    
7740 7756
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
7741 7757

                                                                                    
7742 7758
La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.
7743 7759

                                                                                    
7744 7760
Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
7745 7761

                                                                                    
7746 7762
Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement 
en charge de son recouvrement
chargé de l'assiette, de la liquidation
 et de 
son contentieux
l'émission des titres de recettes de cette taxe
.
7747 7763

                                                                                    
7748 7764
A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
7749 7765

                                                                                    
7750 7766
Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne 
recouvrant pas le
bénéficiant pas du
 produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement 
ayant recouvré la taxe
chargé de ces missions
. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.
 
A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
7751 7767

                                                                                    
7752 7768
La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.
7753 7769

                                                                                    
7754 7770
La commune ou le groupement qui recouvre
L'assiette de
 la taxe 
établit son assiette
est établie
 au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.
7755 7771

                                                                                    
7756 7772
Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 
Euros
euros
 par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
7773

                                                                                    
7774
Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
   

                    
7768 7786
####### Article L2333-99
7769 7787

                                                                                    
7770 7788
La taxe est
 liquidée et
 recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
 comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
7771

                                                                                    
7772 7788
Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
 comme en matière d'impôts directs.
7773 7789

                                                                                    
7774 7790
Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
   

                    
8007 8023
######## Article L2334-13
8008 8024

                                                                                    
8009 8025
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.
8010 8026

                                                                                    
8011 8027
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
8012 8028

                                                                                    
8013 8029
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale.
8014 8030

                                                                                    
8015 8031
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation
. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer
.
8016 8032

                                                                                    
8017 8033
En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8018 8034

                                                                                    
8019 8035
Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8020 8036

                                                                                    
8021 8037
A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.
8022 8038

                                                                                    
8023 8039
En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.
8024 8040

                                                                                    
8025 8041
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.
8026 8042

                                                                                    
8027 8043
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros.
8028 8044

                                                                                    
8029 8045
A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.
8030 8046

                                                                                    
8031 8047
A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros.
   

                    
12919 12935
######## Article L3334-1
12920 12936

                                                                                    
12921 12937
Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
12922 12938

                                                                                    
12923 12939
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
12924 12940

                                                                                    
12925 12941
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
12926 12942

                                                                                    
12927 12943
A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476 euros.
12928 12944

                                                                                    
12929 12945
A compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 euros et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence.
12946

                                                                                    
12947
A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
12948

                                                                                    
12949
A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.
   

                    
13314 13334
###### Article L3443-2
13315 13335

                                                                                    
13316 13336
La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
13337

                                                                                    
13338
La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :
13339

                                                                                    
13340
1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
13341

                                                                                    
13342
2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
13343

                                                                                    
13344
Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6.
   

                    
16524 16552
###### Article L4434-8
16525 16553

                                                                                    
16526 16554
La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3.
16555

                                                                                    
16556
La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
16557

                                                                                    
16558
Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article LO 6371-6.
   

                    
16986 17018
######## Article L5211-17
16987 17019

                                                                                    
16988 17020
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
16989 17021

                                                                                    
16990 17022
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
16991 17023

                                                                                    
16992 17024
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit
, le cas échéant
, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
16993 17025

                                                                                    
16994 17026
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
16995 17027

                                                                                    
16996 17028
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
16997 17029

                                                                                    
16998 17030
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
16999 17031

                                                                                    
17000 17032
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
17001 17033

                                                                                    
17002 17034
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
   

                    
23374 23406
###### Article L6264-3
23375 23407

                                                                                    
23376 23408
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy
En application de l'article LO 6271-5,
 une dotation globale de fonctionnement
.
23377

                                                                                    
23378 23408
Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget
 est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges
 de la 
commune
collectivité
 de Saint-Barthélemy 
au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme
résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
23409

                                                                                    
23378 23410
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de
 la dotation globale de fonctionnement 
définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce
versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
23411

                                                                                    
23378 23412
Compte tenu de l'écart positif existant entre le
 montant 
évolue comme
des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de
 cette dernière
, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune
 dotation
 globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009
.
   

                    
23384 23418
###### Article L6264-5
23385 23419

                                                                                    
23386 23420
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy
En application de l'article LO 6271-5,
 une dotation globale de construction et d'équipement scolaire
 est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit
.
23387 23421

                                                                                    
23388 23422
En 2006, cette
La
 dotation 
est au moins égale
globale de construction et d'équipement scolaire correspond
 au montant annuel moyen des crédits 
affectés
consacrés
 par le département de la Guadeloupe 
à la construction et à l'équipement
aux dépenses d'investissement
 du collège de Saint-Barthélemy 
au cours des trois derniers exercices. A
entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
23423

                                                                                    
23388 23424
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à
 compter de 
2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
2009.
   

                    
23434
###### Article L6264-8
23435

                        
23436
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
25110 25150
###### Article L6364-3
25111 25151

                                                                                    
25112 25152
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin
En application de l'article LO 6371-5,
 une dotation globale de fonctionnement
.
25113

                                                                                    
25114
Au titre de l'année 2006
25152
 est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
25153

                                                                                    
25114 25154
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008
, le montant de la 
dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme
garantie est égal au montant cumulé de
 la dotation globale de fonctionnement 
définie
versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue
 à l'article L. 
1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière
3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la
 dotation
 de péréquation prévue aux articles L
.
 3334-4 et L. 3443-1.
   

                    
25120 25160
###### Article L6364-5
25121 25161

                                                                                    
25122 25162
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin
En application de l'article LO 6371-5,
 une dotation globale de construction et d'équipement scolaire
 est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit
.
25123 25163

                                                                                    
25124 25164
En 
2006, cette
2008, son montant s'élève à 2 470 689 euros.
25165

                                                                                    
25124 25166
Le montant définitif de la
 dotation est 
au moins égale au
fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article LO 6371-6.
25167

                                                                                    
25124 25168
A compter de 2009, le
 montant 
annuel moyen des crédits affectés par le département et la région
de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance
 de la 
Guadeloupe, respectivement,
formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
25169

                                                                                    
25170
La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
25171

                                                                                    
25124 25172
La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et
 à la construction 
et à l'équipement des
de nouveaux lycées ou
 collèges
 et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices
.
 A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
   

                    
25182
###### Article L6364-8
25183

                        
25184
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.