Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 décembre 2007 (version 91b8732)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

... ...
@@ -436,6 +436,20 @@ Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de col
436 436
 
437 437
 La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
438 438
 
439
+###### Article L1211-4-2
440
+
441
+Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
442
+
443
+Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
444
+
445
+Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
446
+
447
+Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
448
+
449
+Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
450
+
451
+La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
452
+
439 453
 ###### Article L1211-5
440 454
 
441 455
 Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
... ...
@@ -2486,9 +2500,9 @@ La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dan
2486 2500
 
2487 2501
 1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
2488 2502
 
2489
-A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.
2503
+A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309, 014 millions d'euros.
2490 2504
 
2491
-A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.
2505
+A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1, 5 million d'euros.
2492 2506
 
2493 2507
 A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros.
2494 2508
 
... ...
@@ -2506,12 +2520,14 @@ A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionn
2506 2520
 
2507 2521
 A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
2508 2522
 
2509
-A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros.
2523
+A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10, 5 millions d'euros.
2510 2524
 
2511 2525
 A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros.
2512 2526
 
2513 2527
 2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
2514 2528
 
2529
+A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3.
2530
+
2515 2531
 ####### Article L1613-2
2516 2532
 
2517 2533
 A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.
... ...
@@ -7743,17 +7759,19 @@ La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pl
7743 7759
 
7744 7760
 Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
7745 7761
 
7746
-Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.
7762
+Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe.
7747 7763
 
7748 7764
 A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
7749 7765
 
7750
-Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
7766
+Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
7751 7767
 
7752 7768
 La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.
7753 7769
 
7754
-La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.
7770
+L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.
7771
+
7772
+Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 euros par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
7755 7773
 
7756
-Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 Euros par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
7774
+Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
7757 7775
 
7758 7776
 ####### Article L2333-98
7759 7777
 
... ...
@@ -7767,9 +7785,7 @@ Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommun
7767 7785
 
7768 7786
 ####### Article L2333-99
7769 7787
 
7770
-La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
7771
-
7772
-Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
7788
+La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.
7773 7789
 
7774 7790
 Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
7775 7791
 
... ...
@@ -8012,7 +8028,7 @@ Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ens
8012 8028
 
8013 8029
 Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale.
8014 8030
 
8015
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
8031
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer.
8016 8032
 
8017 8033
 En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8018 8034
 
... ...
@@ -12928,6 +12944,10 @@ A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minor
12928 12944
 
12929 12945
 A compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 euros et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence.
12930 12946
 
12947
+A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
12948
+
12949
+A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.
12950
+
12931 12951
 ######## Article L3334-2
12932 12952
 
12933 12953
 La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..
... ...
@@ -13315,6 +13335,14 @@ La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l
13315 13335
 
13316 13336
 La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
13317 13337
 
13338
+La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :
13339
+
13340
+1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
13341
+
13342
+2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
13343
+
13344
+Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6.
13345
+
13318 13346
 ###### Article L3443-3
13319 13347
 
13320 13348
 En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
... ...
@@ -16525,6 +16553,10 @@ Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à c
16525 16553
 
16526 16554
 La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3.
16527 16555
 
16556
+La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
16557
+
16558
+Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article LO 6371-6.
16559
+
16528 16560
 ###### Article L4434-9
16529 16561
 
16530 16562
 La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
... ...
@@ -16989,7 +17021,7 @@ Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale p
16989 17021
 
16990 17022
 Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
16991 17023
 
16992
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
17024
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
16993 17025
 
16994 17026
 Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
16995 17027
 
... ...
@@ -23373,9 +23405,11 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
23373 23405
 
23374 23406
 ###### Article L6264-3
23375 23407
 
23376
-L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
23408
+En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
23377 23409
 
23378
-Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
23410
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
23411
+
23412
+Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
23379 23413
 
23380 23414
 ###### Article LO6264-4
23381 23415
 
... ...
@@ -23383,9 +23417,11 @@ La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies s
23383 23417
 
23384 23418
 ###### Article L6264-5
23385 23419
 
23386
-L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
23420
+En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.
23421
+
23422
+La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
23387 23423
 
23388
-En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
23424
+Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
23389 23425
 
23390 23426
 ###### Article L6264-6
23391 23427
 
... ...
@@ -23395,6 +23431,10 @@ La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pou
23395 23431
 
23396 23432
 La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
23397 23433
 
23434
+###### Article L6264-8
23435
+
23436
+Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
23437
+
23398 23438
 ##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
23399 23439
 
23400 23440
 ###### Article L6265-1
... ...
@@ -25109,9 +25149,9 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
25109 25149
 
25110 25150
 ###### Article L6364-3
25111 25151
 
25112
-L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
25152
+En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
25113 25153
 
25114
-Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
25154
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
25115 25155
 
25116 25156
 ###### Article LO6364-4
25117 25157
 
... ...
@@ -25119,9 +25159,17 @@ La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies s
25119 25159
 
25120 25160
 ###### Article L6364-5
25121 25161
 
25122
-L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
25162
+En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.
25163
+
25164
+En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 euros.
25165
+
25166
+Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article LO 6371-6.
25167
+
25168
+A compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
25123 25169
 
25124
-En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
25170
+La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
25171
+
25172
+La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges.
25125 25173
 
25126 25174
 ###### Article L6364-6
25127 25175
 
... ...
@@ -25131,6 +25179,10 @@ La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la
25131 25179
 
25132 25180
 La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
25133 25181
 
25182
+###### Article L6364-8
25183
+
25184
+Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
25185
+
25134 25186
 ##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
25135 25187
 
25136 25188
 ###### Article L6365-1