Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10863 |
######## Article L2572-18 |
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10864 | ||
10865 |
Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte. |
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10867 |
######## Article L2572-19 |
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10868 | ||
10869 |
I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte. |
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10870 | ||
10871 |
II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ". |
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10872 | ||
10873 |
III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière. |
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10874 | ||
10875 |
IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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10876 | ||
10877 |
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. |
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10878 | ||
10879 |
V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé : |
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10880 | ||
10881 |
" Art.L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ". |
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11371 |
######### Article L2572-65-1 |
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11372 | ||
11373 |
Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. |