Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 octobre 2007 (version 3e77b40)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2007.

10681 10681
####### Article L2571-1
10682 10682

                                                                                    
10683 10683
Pour l'application des dispositions de la deuxième
La présente
 partie du 
présent code
code est applicable
 aux communes de 
Mayotte :
10684

                                                                                    
10685
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
10686

                                                                                    
10687
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
10688

                                                                                    
10689
3° La référence au 
10683
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette application il y a lieu de lire :
10684

                                                                                    
10685
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
10686

                                                                                    
10689 10687
2° "Conseil général" au lieu de : "
conseil régional
 ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
10690

                                                                                    
10691
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
10692

                                                                                    
10693
5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
10694

                                                                                    
10695 10687
6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte
"
.
   

                    
10697 10689
####### Article L2571-2
10698 10690

                                                                                    
10699 10691
Pour l'application des
Les
 articles L. 
2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1
2113-1 à L. 2113-26 et les articles L. 2224-12-4
 et L. 
2313-2
2224-12-5 ne sont pas applicables
 aux communes de 
Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
10700

                                                                                    
10701
1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
10702

                                                                                    
10703
2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.
10691
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10709 10699
#
####### Article L2572-1
10710 10700

                                                                                    
10711
I. - L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
10712

                                                                                    
10713 10701
II. - 
Pour l'application
 des dispositions de la deuxième partie du présent code
 aux communes de Mayotte 
de l'article L. 2112-4,
:
10702

                                                                                    
10713 10703
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par
 les mots : "
sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12
de la collectivité départementale" ;
10704

                                                                                    
10713 10705
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département
" sont 
supprimés.
remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
10706

                                                                                    
10707
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
10708

                                                                                    
10709
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
10710

                                                                                    
10711
5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
10712

                                                                                    
10713
6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
   

                    
10719 10715
######## Article L2572-2
10720 10716

                                                                                    
10721 10717
I. - Les
Pour l'application des
 articles L. 2121-
1
11
, L. 2121-
3 à L. 2121-31
12
, L. 2121-
33
27, L. 2312-1, L. 2313-1
 et L. 
2121-35 à L. 2121-39 sont applicables
2313-2
 aux communes de Mayotte
.
10722

                                                                                    
10723
II. - L'article L. 2121-2 est applicable à compter du
10717
, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
10718

                                                                                    
10723 10719
1° Jusqu'au
 renouvellement des conseils municipaux de 2007
, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
10720

                                                                                    
10723 10721
2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants
.
   

                    
10727 10727
######## Article L2572-3
10728 10728

                                                                                    
10729 10729
I.
 - Les
-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les
 articles L. 
2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6
2112-2
 à L. 
2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35
2112-13
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10730 10730

                                                                                    
10731 10731
II.
 - L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
10732

                                                                                    
10733 10731
III. - 
-
Pour l'application 
aux communes de Mayotte 
de l'article L. 
2122-22 :
10734

                                                                                    
10735 10731
1° Les 8°, 12° et 18°
2112-4, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 "
 sont supprimés
 ;
10736

                                                                                    
10737
2° Le 15° est ainsi rédigé :
10738

                                                                                    
10739 10731
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L
.
 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
   

                    
10743 10737
#
######## Article L2572-4
10744 10738

                                                                                    
10745 10739
I.
 - 
-
Les articles L. 
2123-1
2121-1, L. 2121-3
 à L. 
2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2
2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10746 10740

                                                                                    
10747 10741
II.
 - Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots :
10748

                                                                                    
10749
"L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte".
10750

                                                                                    
10751
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots :
10752

                                                                                    
10753
"le livre IX du code du travail" sont remplacés par les mots : "le livre VII du code du travail applicable à Mayotte".
10754

                                                                                    
10755
IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
10756

                                                                                    
10757
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
10758

                                                                                    
10759
- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
10760

                                                                                    
10761
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2".
10741
-L'article L. 2121-2 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
10763 10745
#
######## Article L2572-5
10764 10746

                                                                                    
10765 10747
I.
 - 
-
Les articles L. 
2123-12
2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6
 à L. 
2123-16
2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10766 10748

                                                                                    
10767 10749
II.
 - 
-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
10750

                                                                                    
10767 10751
III.-
Pour l'application de l'article L. 
2123-14-1, après les mots : "dans les conditions prévues
2122-22 :
10752

                                                                                    
10753
1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
10754

                                                                                    
10755
2° Le 15° est ainsi rédigé :
10756

                                                                                    
10767 10757
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis
 par l'article L. 
5211-17" sont ajoutés les mots : "tel que rendu
210-2 du code de l'urbanisme
 applicable à Mayotte
 par l'article L
.
 5832-6".
   

                    
10769 10761
#
######## Article L2572-6
10770 10762

                                                                                    
10771 10763
I.
 - 
-
Les articles L. 2123-
17
1
 à L. 2123-
18-1,
11, le premier alinéa de l'article
 L. 2123-
18-3,
11-1 et l'article
 L. 2123-
19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1
11-2
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10772 10764

                                                                                    
10773 10765
II.
 - 
-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
10766

                                                                                    
10773 10767
III.-
Pour l'application de l'article L. 2123-
18 :
10774

                                                                                    
10775 10767
1° Les
11-1, les
 mots : "
fonctionnaires de l'Etat
 le livre IX du code du travail 
" sont remplacés par les mots : "
fonctionnaires de
 le livre VII du code du travail applicable à
 Mayotte
" ;
10776

                                                                                    
10777 10767
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée
 "
.
10778 10768

                                                                                    
10779 10769
III. - 
IV.-
Pour l'application de l'article L. 2123-
20, après les mots : "de la fonction publique" sont ajoutés les mots : "de Mayotte".
10780

                                                                                    
10781
IV. - Pour l'application de
10769
11-2 :
10770

                                                                                    
10771
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
10772

                                                                                    
10781 10773
- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à
 l'article L. 
2123-22, le 5° est supprimé.
10782

                                                                                    
10783 10773
V. - Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : "l'article L. 2123-20" sont ajoutés les mots : "tel que rendu
326-1 du code du travail
 applicable 
aux communes de
à
 Mayotte 
par le I et le III de
;
10774

                                                                                    
10783 10775
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par
 l'article L. 
2572-6
3123-9-2 
".
   

                    
10785 10777
#
######## Article L2572-7
10786 10778

                                                                                    
10787 10779
I.
 - 
-
Les articles L. 2123-
25
12
 à L. 2123-
25-2
16
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10788 10780

                                                                                    
10789 10781
II.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 2123-
25-1, les mots :
10790

                                                                                    
10791 10781
"maladie, maternité, paternité ou accident" sont remplacés par
14-1, après
 les mots : "
maladie ou maternité".
10792

                                                                                    
10793 10781
III. - Pour l'application de
 dans les conditions prévues par
 l'article L. 
2123-25-2 :
10794

                                                                                    
10795 10781
1° Les mots : "au régime général de la sécurité sociale
5211-17 
" sont 
remplacés par
ajoutés
 les mots : "
à l'assurance maladie-maternité de
 tel que rendu applicable à
 Mayotte
" ;
10796

                                                                                    
10797
2° Les mots : "maladie, maternité, invalidité et décès" sont remplacés par les mots : "maladie et maternité".
10781
 par l'article L. 5832-6 ".
   

                    
10799 10783
#
######## Article L2572-8
10800 10784

                                                                                    
10801 10785
I.
 - 
-
Les articles L. 2123-
26 et
17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19,
 L. 2123-
29
20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10802 10786

                                                                                    
10803 10787
II.
 - 
-Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
10788

                                                                                    
10789
1° Les mots : " fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires de Mayotte " ;
10790

                                                                                    
10791
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
10792

                                                                                    
10803 10793
III.-
Pour l'application de l'article L. 2123-
26,
20, après
 les mots : "
du régime général
 de la 
sécurité sociale
fonction publique 
" sont 
remplacés par
ajoutés
 les mots :
10804

                                                                                    
10805 10793
"du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé
 "
 de Mayotte
 
".
10806 10794

                                                                                    
10807 10795
III. - 
IV.-
Pour l'application de l'article L. 2123-
29, les mots :
10808

                                                                                    
10809
"
10795
22, le 5° est supprimé.
10796

                                                                                    
10809 10797
V.-Pour l'application 
des articles L. 2123-
26
23
 à L. 2123-
28" sont remplacés par
24-1, après
 les mots :
10810

                                                                                    
10811 10797
"de
 "
 l'article L. 2123-
26
20 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-8 
".
   

                    
10813 10799
#
######## Article L2572-9
10814 10800

                                                                                    
10815 10801
I.
 - 
-
Les articles L. 2123-
31
25
 à L. 2123-
33
25-2
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10816 10802

                                                                                    
10817 10803
II.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 2123-
32, après les mots :
10818

                                                                                    
10819 10803
"selon les tarifs appliqués" sont ajoutés
25-1,
 les mots : "
à
 maladie, maternité, paternité ou accident " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
10804

                                                                                    
10805
III.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :
10806

                                                                                    
10819 10807
1° Les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'assurance maladie-maternité de
 Mayotte
 " ;
10808

                                                                                    
10819 10809
2° Les mots : " maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " maladie et maternité 
".
   

                    
10821 10811
#
######## Article L2572-10
10822 10812

                                                                                    
10823 10813
I.
 - 
-
Les articles L. 2123-
34
26
 et L. 2123-
35
29
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10824 10814

                                                                                    
10825 10815
II.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 2123-
34
26
, les mots : "
par l'article 11
 du régime général
 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
sécurité sociale 
" sont remplacés par les mots : "
par
 du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
10816

                                                                                    
10825 10817
III.-Pour l'application de
 l'article 
15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte".
L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont remplacés par les mots :
10818

                                                                                    
10819
" de l'article L. 2123-26 ".
   

                    
10829 10821
#
######## Article L2572-11
10830 10822

                                                                                    
10831 10823
I.-
Les articles L. 
2124-1
2123-31
 à L. 
2124-7
2123-33
 sont applicables aux communes de Mayotte.
10824

                                                                                    
10825
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : " selon les tarifs appliqués " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
   

                    
10835 10827
##
####### Article L2572-12
10836 10828

                                                                                    
10837 10829
I.-
Les articles L. 
2131-1 à L. 2131-13
2123-34 et L. 2123-35
 sont applicables aux communes de Mayotte
 à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
.
10830

                                                                                    
10831
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : " par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ".
   

                    
10839 10835
##
####### Article L2572-13
10840 10836

                                                                                    
10841 10837
Les articles L. 
2132
2124
-1 à L. 
2132
2124
-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10845 10841
#
####### Article L2572-14
10846 10842

                                                                                    
10847 10843
Les articles L. 
2141-1, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144
2131
-1 à L. 
2144-3
2131-13
 sont applicables aux communes de Mayotte
 à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007
.
   

                    
10853
####### Article L2573-1
10854

                        
10855
Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10857
####### Article L2573-2
10858

                        
10859
Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10861
####### Article L2573-3
10862

                        
10863
I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
10864

                        
10865
II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : "les routes départementales" sont remplacés par les mots : "la voirie relevant de la collectivité départementale".
10866

                        
10867
III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
10868

                        
10869
IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10870

                        
10871
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
10872

                        
10873
V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
10874

                        
10875
"Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte".
   

                    
10877
####### Article L2573-4
10878

                        
10879
Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10881
####### Article L2573-5
10882

                        
10883
Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10885
####### Article L2573-6
10886

                        
10887
Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10893
######## Article L2573-7
10894

                        
10895
Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10899
######## Article L2573-8
10900

                        
10901
Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10905
######## Article L2573-9
10906

                        
10907
Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10909
######## Article L2573-10
10910

                        
10911
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
10912

                        
10913
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
10914

                        
10915
2° L'organisation des obsèques ;
10916

                        
10917
3° Les soins de conservation ;
10918

                        
10919
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
10920

                        
10921
5° Alinéa supprimé
10922

                        
10923
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
10924

                        
10925
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
10926

                        
10927
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
10928

                        
10929
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
10930

                        
10931
Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
   

                    
10933
######## Article L2573-11
10934

                        
10935
Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2573-10 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2573-13.
   

                    
10937
######## Article L2573-12
10938

                        
10939
Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
   

                    
10941
######## Article L2573-13
10942

                        
10943
Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
10944

                        
10945
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ;
10946

                        
10947
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
10948

                        
10949
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
10950

                        
10951
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
10952

                        
10953
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
   

                    
10955
######## Article L2573-14
10956

                        
10957
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 :
10958

                        
10959
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
10960

                        
10961
a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
10962

                        
10963
b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
10964

                        
10965
c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
10966

                        
10967
d) Escroquerie ;
10968

                        
10969
e) Abus de confiance ;
10970

                        
10971
f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
10972

                        
10973
g) Vol ;
10974

                        
10975
h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
10976

                        
10977
i) Recel ;
10978

                        
10979
j) Coups et blessures volontaires ;
10980

                        
10981
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
10982

                        
10983
3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
   

                    
10985
######## Article L2573-15
10986

                        
10987
L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
10988

                        
10989
1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2573-10 ;
10990

                        
10991
2° Alinéa abrogé ;
10992

                        
10993
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
10994

                        
10995
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
10996

                        
10997
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
10999
######## Article L2573-16
11000

                        
11001
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
   

                    
11003
######## Article L2573-17
11004

                        
11005
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
11006

                        
11007
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
   

                    
11009
######## Article L2573-18
11010

                        
11011
Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
   

                    
11013
######## Article L2573-19
11014

                        
11015
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2573-10 à L. 2573-18.
   

                    
11017
######## Article L2573-20
11018

                        
11019
I. - Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
11020

                        
11021
II. - Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : "les concessions dans les cimetières" sont supprimés.
   

                    
11023
######## Article L2573-21
11024

                        
11025
I. - Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
11026

                        
11027
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
   

                    
11029
######## Article L2573-22
11030

                        
11031
I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
11032

                        
11033
II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
11034

                        
11035
III. - Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.
   

                    
11041
######### Article L2573-23
11042

                        
11043
I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11044

                        
11045
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : "communes de moins de 3 000 habitants" et les mots "dont la population de dépasse pas 3 000 habitants" sont respectivement remplacés par les mots : "communes de moins de 20 000 habitants" et les mots : "dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants".
11046

                        
11047
III. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : "moins de 3 000 habitants" sont remplacés par les mots : "moins de 20 000 habitants".
   

                    
11051
######### Article L2573-24
11052

                        
11053
I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11054

                        
11055
II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
   

                    
11059
######### Article L2573-25
11060

                        
11061
I. - Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.
11062

                        
11063
II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
11064

                        
11065
"Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets."
   

                    
11069
######### Article L2573-26
11070

                        
11071
I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11072

                        
11073
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance".
   

                    
11079
######## Article L2573-29
11080

                        
11081
I. - Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11082

                        
11083
II. - L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
   

                    
11087
######## Article L2573-30
11088

                        
11089
Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11093
######## Article L2573-31
11094

                        
11095
Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11101
######## Article L2573-32
11102

                        
11103
I. - Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11104

                        
11105
II. - Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie" sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie".
   

                    
11109
######## Article L2573-33
11110

                        
11111
L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
11115
######## Article L2573-34
11116

                        
11117
Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
11125
######## Article L2574-1
11126

                        
11127
I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11128

                        
11129
II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : "prévue à l'article 1639 A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte".
   

                    
11133
######## Article L2574-2
11134

                        
11135
I. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11136

                        
11137
II. - L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.
11138

                        
11139
III. - Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes :
11140

                        
11141
"10 000 habitants" et "3 500 habitants" sont remplacés respectivement par les termes : "20 000 habitants" et "10 000 habitants".
   

                    
11145
######## Article L2574-3
11146

                        
11147
Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11153
######## Article L2574-4
11154

                        
11155
I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
11156

                        
11157
II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
11158

                        
11159
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
11160

                        
11161
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
11162

                        
11163
3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
11164

                        
11165
4° La rémunération des agents communaux ;
11166

                        
11167
5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
11168

                        
11169
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
11170

                        
11171
7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;
11172

                        
11173
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
11174

                        
11175
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
11176

                        
11177
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
11178

                        
11179
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
11180

                        
11181
10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
11182

                        
11183
11° Les frais de livrets de famille ;
11184

                        
11185
12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
11186

                        
11187
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
11188

                        
11189
14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
11190

                        
11191
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
11192

                        
11193
16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11194

                        
11195
17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
11196

                        
11197
18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
11198

                        
11199
19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
11200

                        
11201
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
11202

                        
11203
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
11204

                        
11205
22° Les dettes exigibles ;
11206

                        
11207
23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
11208

                        
11209
III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11210

                        
11211
1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
11212

                        
11213
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
11214

                        
11215
3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
11216

                        
11217
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
11221
######## Article L2574-5
11222

                        
11223
Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11231
######### Article L2574-6
11232

                        
11233
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
11234

                        
11235
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
11236

                        
11237
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
11238

                        
11239
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
11240

                        
11241
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
11242

                        
11243
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
11244

                        
11245
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
11246

                        
11247
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
11248

                        
11249
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
   

                    
11253
######### Article L2574-7
11254

                        
11255
I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
11256

                        
11257
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11258

                        
11259
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
11260

                        
11261
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
11262

                        
11263
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11264

                        
11265
5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
11266

                        
11267
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
11268

                        
11269
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
11270

                        
11271
8° Le produit des emprunts ;
11272

                        
11273
9° Le produit des fonds de concours ;
11274

                        
11275
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
11276

                        
11277
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11278

                        
11279
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
11280

                        
11281
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
11282

                        
11283
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
11284

                        
11285
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
11286

                        
11287
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
   

                    
11289
######### Article L2574-8
11290

                        
11291
Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
   

                    
11295
######### Article L2574-9
11296

                        
11297
L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
   

                    
11301
######## Article L2574-10
11302

                        
11303
I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
11304

                        
11305
L. 2333-1 ;
11306

                        
11307
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
11308

                        
11309
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
11310

                        
11311
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
11312

                        
11313
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
11314

                        
11315
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
11316

                        
11317
L. 2333-87 à L. 2333-91.
11318

                        
11319
II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
11320

                        
11321
"Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."
11322

                        
11323
III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
11324

                        
11325
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :
11326

                        
11327
"décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :
11328

                        
11329
"arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
11330

                        
11331
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :
11332

                        
11333
"L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".
11334

                        
11335
IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
   

                    
11337
######## Article L2574-11
11338

                        
11339
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
11340

                        
11341
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
11342

                        
11343
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
   

                    
11349
######### Article L2574-12
11350

                        
11351
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
11352

                        
11353
II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
   

                    
11357
######### Article L2574-13
11358

                        
11359
I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
11360

                        
11361
II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
11362

                        
11363
"Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale."
   

                    
11367
######### Article L2574-14
11368

                        
11369
Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
11370

                        
11371
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
   

                    
11375
######### Article L2574-15
11376

                        
11377
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11381
######## Article L2574-17
11382

                        
11383
Il est institué pendant les années 2003 à 2007 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
11384

                        
11385
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.
11386

                        
11387
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
11388

                        
11389
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
   

                    
11391
######## Article L2574-17-1
11392

                        
11393
Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
   

                    
11397
######## Article L2574-18
11398

                        
11399
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11403
####### Article L2574-19
11404

                        
11405
Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11409
###### Article L2575-1
11410

                        
11411
I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
11412

                        
11413
II. - Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : "prescrite par l'article L. 2131-11" sont remplacés par les mots : "prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002".
   

                    
11417
###### Article L2576-1
11418

                        
11419
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
   

                    
11425
###### Article L2581-1
11426

                        
11427
La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette application il y a lieu de lire :
11428

                        
11429
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
11430

                        
11431
2° "Conseil général" au lieu de : "conseil régional".
   

                    
11433
###### Article L2581-2
11434

                        
11435
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10845
######## Article L2572-15
10846

                        
10847
Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10851
######## Article L2572-16
10852

                        
10853
Les articles L. 2141-1, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10859
######## Article L2572-17
10860

                        
10861
Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10863
######## Article L2572-20
10864

                        
10865
Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10867
######## Article L2572-21
10868

                        
10869
Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10871
######## Article L2572-22
10872

                        
10873
Les articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10879
######### Article L2572-23
10880

                        
10881
Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10885
######### Article L2572-24
10886

                        
10887
Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10891
######### Article L2572-25
10892

                        
10893
Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
10895
######### Article L2572-26
10896

                        
10897
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
10898

                        
10899
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
10900

                        
10901
2° L'organisation des obsèques ;
10902

                        
10903
3° Les soins de conservation ;
10904

                        
10905
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
10906

                        
10907
5° Alinéa supprimé
10908

                        
10909
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
10910

                        
10911
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
10912

                        
10913
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
10914

                        
10915
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
10916

                        
10917
Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
   

                    
10919
######### Article L2572-27
10920

                        
10921
Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2572-26 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2572-29.
   

                    
10923
######### Article L2572-28
10924

                        
10925
Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
   

                    
10927
######### Article L2572-29
10928

                        
10929
Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
10930

                        
10931
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;
10932

                        
10933
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
10934

                        
10935
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
10936

                        
10937
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
10938

                        
10939
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
   

                    
10941
######### Article L2572-30
10942

                        
10943
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :
10944

                        
10945
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
10946

                        
10947
a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
10948

                        
10949
b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
10950

                        
10951
c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
10952

                        
10953
d) Escroquerie ;
10954

                        
10955
e) Abus de confiance ;
10956

                        
10957
f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
10958

                        
10959
g) Vol ;
10960

                        
10961
h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
10962

                        
10963
i) Recel ;
10964

                        
10965
j) Coups et blessures volontaires ;
10966

                        
10967
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
10968

                        
10969
3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
   

                    
10971
######### Article L2572-31
10972

                        
10973
L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
10974

                        
10975
1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;
10976

                        
10977
2° Alinéa abrogé ;
10978

                        
10979
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
10980

                        
10981
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
10982

                        
10983
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
10985
######### Article L2572-32
10986

                        
10987
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
   

                    
10989
######### Article L2572-33
10990

                        
10991
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
10992

                        
10993
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
   

                    
10995
######### Article L2572-34
10996

                        
10997
Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
   

                    
10999
######### Article L2572-35
11000

                        
11001
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2572-26 à L. 2572-34.
   

                    
11003
######### Article L2572-36
11004

                        
11005
I.-Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
11006

                        
11007
II.-Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : " les concessions dans les cimetières " sont supprimés.
   

                    
11009
######### Article L2572-37
11010

                        
11011
I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
11012

                        
11013
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
   

                    
11015
######### Article L2572-38
11016

                        
11017
I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
11018

                        
11019
II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
11020

                        
11021
III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.
   

                    
11025
######### Article L2572-39
11026

                        
11027
I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11028

                        
11029
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : " communes de moins de 3 000 habitants " et les mots " dont la population de dépasse pas 3 000 habitants " sont respectivement remplacés par les mots : " communes de moins de 20 000 habitants " et les mots : " dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ".
11030

                        
11031
III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000 habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".
   

                    
11033
######### Article L2572-40
11034

                        
11035
I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11036

                        
11037
II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
   

                    
11039
######### Article L2572-41
11040

                        
11041
I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.
11042

                        
11043
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
11044

                        
11045
" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
   

                    
11047
######### Article L2572-42
11048

                        
11049
I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11050

                        
11051
II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".
   

                    
11057
######### Article L2572-43
11058

                        
11059
I.-Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11060

                        
11061
II.-L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
   

                    
11065
######### Article L2572-44
11066

                        
11067
Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11071
######### Article L2572-45
11072

                        
11073
Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11079
######### Article L2572-46
11080

                        
11081
I.-Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11082

                        
11083
II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
   

                    
11087
######### Article L2572-47
11088

                        
11089
L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
11093
######### Article L2572-48
11094

                        
11095
Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
11103
######### Article L2572-49
11104

                        
11105
I.-Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11106

                        
11107
II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : " prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte ".
   

                    
11111
######### Article L2572-50
11112

                        
11113
I.-Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11114

                        
11115
II.-L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.
11116

                        
11117
III.-Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : " 10 000 habitants " et " 3 500 habitants " sont remplacés respectivement par les termes : " 20 000 habitants " et " 10 000 habitants ".
   

                    
11121
######### Article L2572-51
11122

                        
11123
Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11129
######### Article L2572-52
11130

                        
11131
I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
11132

                        
11133
II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
11134

                        
11135
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
11136

                        
11137
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
11138

                        
11139
3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
11140

                        
11141
4° La rémunération des agents communaux ;
11142

                        
11143
5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
11144

                        
11145
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
11146

                        
11147
7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;
11148

                        
11149
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
11150

                        
11151
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
11152

                        
11153
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
11154

                        
11155
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
11156

                        
11157
10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
11158

                        
11159
11° Les frais de livrets de famille ;
11160

                        
11161
12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
11162

                        
11163
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
11164

                        
11165
14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
11166

                        
11167
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
11168

                        
11169
16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11170

                        
11171
17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
11172

                        
11173
18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
11174

                        
11175
19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
11176

                        
11177
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
11178

                        
11179
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
11180

                        
11181
22° Les dettes exigibles ;
11182

                        
11183
23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
11184

                        
11185
III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11186

                        
11187
1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
11188

                        
11189
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
11190

                        
11191
3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
11192

                        
11193
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
11197
######### Article L2572-53
11198

                        
11199
Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11205
######### Article L2572-54
11206

                        
11207
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
11208

                        
11209
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
11210

                        
11211
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
11212

                        
11213
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
11214

                        
11215
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
11216

                        
11217
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
11218

                        
11219
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
11220

                        
11221
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
11222

                        
11223
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
   

                    
11225
######### Article L2572-55
11226

                        
11227
I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
11228

                        
11229
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11230

                        
11231
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
11232

                        
11233
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
11234

                        
11235
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11236

                        
11237
5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
11238

                        
11239
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
11240

                        
11241
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
11242

                        
11243
8° Le produit des emprunts ;
11244

                        
11245
9° Le produit des fonds de concours ;
11246

                        
11247
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
11248

                        
11249
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11250

                        
11251
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
11252

                        
11253
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
11254

                        
11255
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
11256

                        
11257
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
11258

                        
11259
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
   

                    
11261
######### Article L2572-56
11262

                        
11263
Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
   

                    
11265
######### Article L2572-57
11266

                        
11267
L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
   

                    
11271
######### Article L2572-58
11272

                        
11273
I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
11274

                        
11275
L. 2333-1 ;
11276

                        
11277
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
11278

                        
11279
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
11280

                        
11281
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
11282

                        
11283
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
11284

                        
11285
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
11286

                        
11287
L. 2333-87 à L. 2333-91.
11288

                        
11289
II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
11290

                        
11291
" Art.L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
11292

                        
11293
III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
11294

                        
11295
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
11296

                        
11297
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".
11298

                        
11299
IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
   

                    
11301
######### Article L2572-59
11302

                        
11303
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
11304

                        
11305
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
11306

                        
11307
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
   

                    
11311
######### Article L2572-60
11312

                        
11313
I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
11314

                        
11315
II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
   

                    
11317
######### Article L2572-61
11318

                        
11319
I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
11320

                        
11321
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
11322

                        
11323
" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
   

                    
11325
######### Article L2572-62
11326

                        
11327
Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
11328

                        
11329
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
   

                    
11331
######### Article L2572-63
11332

                        
11333
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11337
######### Article L2572-65
11338

                        
11339
Il est institué pendant les années 2003 à 2007 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
11340

                        
11341
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.
11342

                        
11343
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
11344

                        
11345
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
   

                    
11347
######### Article L2572-64
11348

                        
11349
Les articles L. 2335-1 et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11353
######### Article L2572-66
11354

                        
11355
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11359
######## Article L2572-67
11360

                        
11361
Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
11365
####### Article L2572-68
11366

                        
11367
I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
11368

                        
11369
II.-Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : " prescrite par l'article L. 2131-11 " sont remplacés par les mots : " prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 ".
   

                    
11373
####### Article L2572-69
11374

                        
11375
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.