Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 8df6980)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2007.

4729 4729
###### Article L2131-2
4730 4730

                                                                                    
4731 4731
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
4732 4732

                                                                                    
4733 4733
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
4734 4734

                                                                                    
4735 4735
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
4736 4736

                                                                                    
4737 4737
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4738 4738

                                                                                    
4739 4739
4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
4740 4740

                                                                                    
4741 4741
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
4742 4742

                                                                                    
4743 4743
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues 
à l'article L. 421-2-1
aux articles L. 422-1 et L. 422-3
 du code de l'urbanisme ;
4744 4744

                                                                                    
4745 4745
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
4746 4746

                                                                                    
4747 4747
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
30206 30206
######### Article R1614-17
30207 30207

                                                                                    
30208 30208
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
30209 30209

                                                                                    
30210 30210
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, 
de permis d'aménager et de permis de démolir, 
complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
30211 30211

                                                                                    
30212 30212
2° Un exemplaire
 des demandes d'autorisation, complétées
, complété
 par ses soins, 
et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat
des certificats
 d'urbanisme et 
au certificat de conformité
des déclarations préalables
 ;
30213 30213

                                                                                    
30214 30214
3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
30215 30215

                                                                                    
30216 30216
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
30217 30217

                                                                                    
30218 30218
L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
   

                    
30220 30220
######### Article R1614-18
30221 30221

                                                                                    
30222 30222
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations 
préalables 
prévues 
aux articles L. 422-2 et L. 441-2
à l'article L. 421-4
 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
   

                    
30228 30228
######### Article R1614-20
30229 30229

                                                                                    
30230 30230
Des conventions passées entre l'Etat et
En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme,
 les communes 
ou les
et
 établissements publics de coopération intercommunale 
peuvent prévoir :
30231

                                                                                    
30232
1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
30233

                                                                                    
30234 30230
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins
qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations
 statistiques 
propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.
   

                    
30489 30485
######### Article R1614-53
30490 30486

                                                                                    
30491 30487
La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application 
du dernier alinéa 
de l'article L. 
421-2-1
422-2
 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
30492 30488

                                                                                    
30493 30489
En 1984, la somme ainsi calculée :
30494 30490

                                                                                    
30495 30491
1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
30496 30492

                                                                                    
30497 30493
2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
30498 30494

                                                                                    
30499 30495
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
   

                    
42939 42935
######## Article R4424-33
42940 42936

                                                                                    
42941 42937
La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 
421-16
423-56
 du code de l'urbanisme.