Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 8df6980)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2007.

... ...
@@ -4740,7 +4740,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
4740 4740
 
4741 4741
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
4742 4742
 
4743
-6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;
4743
+6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
4744 4744
 
4745 4745
 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
4746 4746
 
... ...
@@ -30207,9 +30207,9 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les 
30207 30207
 
30208 30208
 Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
30209 30209
 
30210
-1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
30210
+1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
30211 30211
 
30212
-2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;
30212
+2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ;
30213 30213
 
30214 30214
 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
30215 30215
 
... ...
@@ -30219,7 +30219,7 @@ L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accompliss
30219 30219
 
30220 30220
 ######### Article R1614-18
30221 30221
 
30222
-Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
30222
+Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
30223 30223
 
30224 30224
 ######### Article R1614-19
30225 30225
 
... ...
@@ -30227,11 +30227,7 @@ Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées
30227 30227
 
30228 30228
 ######### Article R1614-20
30229 30229
 
30230
-Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
30231
-
30232
-1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
30233
-
30234
-2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
30230
+En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.
30235 30231
 
30236 30232
 ######## Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
30237 30233
 
... ...
@@ -30488,7 +30484,7 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui d
30488 30484
 
30489 30485
 ######### Article R1614-53
30490 30486
 
30491
-La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
30487
+La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
30492 30488
 
30493 30489
 En 1984, la somme ainsi calculée :
30494 30490
 
... ...
@@ -42938,7 +42934,7 @@ Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que
42938 42934
 
42939 42935
 ######## Article R4424-33
42940 42936
 
42941
-La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme.
42937
+La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.
42942 42938
 
42943 42939
 ###### Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse
42944 42940