Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2007 (version 129b9ec)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2007.

29346 29346
######## Article R1511-4
29347 29347

                                                                                    
29348 29348
Les
I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les
 collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation,
est fixée par le service des domaines ou par un expert.
29349

                                                                                    
29348 29350
Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le service des domaines. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou
 de bâtiments 
existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions
en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
29351

                                                                                    
29348 29352
La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs
 du marché
 et de critères d'évaluation communément acceptés
.
 Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le service des domaines ou l'expert.
29353

                                                                                    
29354
II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
   

                    
29352 29372
######## Article R1511-5
29353 29373

                                                                                    
29354 29374
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones 
énumérées à l'annexe I au
d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 5 du
 décret n° 
2001-312 du 11 avril 2001
2007-732 du 7 mai 2007 susvisé
 relatif 
à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer
aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions 
de la
des
 sous-
section 4
sections 4 et 5
 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
29355 29375

                                                                                    
29356
Les
29376
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce dernier règlement.
29377

                                                                                    
29356 29378
Elles ne peuvent pas être accordées aux
 entreprises exerçant leur activité dans 
les secteurs
le secteur
 de l'industrie charbonnière
, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides
.
   

                    
29358 29380
######## Article R1511-6
29359 29381

                                                                                    
29360 29382
Le montant des aides à l'investissement immobilier 
que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il 
ne peut excéder :
29361 29383

                                                                                    
29362 29384
a) 
65
Soit 7, 5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 15
 % de cette valeur 
lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
29385

                                                                                    
29362 29386
b) Soit 20 % de la valeur 
vénale
 de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Dans ce cas, les aides sont accordées
 dans les 
départements d'outre-mer ;
29363

                                                                                    
29364 29386
b) 23
conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30
 % de cette valeur 
dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
29365

                                                                                    
29366
c) 17 % de cette valeur
29386
lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
29387

                                                                                    
29366 29388
Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité
 dans 
les zones énumérées au B de la même annexe ;
29368
d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
29388
le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
29368 29388
d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
   

                    
29370 29390
######## Article R1511-7
29371 29391

                                                                                    
29372 29392
Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le
Le
 montant des aides à 
l'investissement immobilier, calculé comme il est dit
la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés
 à l'article R. 1511-6
,
.
29393

                                                                                    
29394
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
29395

                                                                                    
29396
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
29397

                                                                                    
29398
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
29399

                                                                                    
29372 29400
Lorsque les aides sont
 accordées à 
des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :
29373

                                                                                    
29374
a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;
29375

                                                                                    
29376
b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
29377

                                                                                    
29378
c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
29379

                                                                                    
29380
d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
29400
une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
   

                    
29382 29402
######## Article R1511-8
29383 29403

                                                                                    
29384 29404
Lorsque le montant des
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les
 aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises 
ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à
mentionnées au deuxième alinéa de
 l'article R. 1511-
6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.
29385

                                                                                    
29386 29404
Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant
5, lorsque,
 pour 
activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de
un même projet :
29405

                                                                                    
29386 29406
a) Soit
 la valeur vénale de référence 
dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
29407

                                                                                    
29408
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
   

                    
29388 29410
######## Article R1511-9
29389 29411

                                                                                    
29390 29412
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont
Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de
 la valeur vénale de référence 
est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles
définie à l'article
 R. 1511-
6 et
12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article
 R. 1511-
7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
29391

                                                                                    
29392
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
29393

                                                                                    
29394
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
29395

                                                                                    
29396
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
29412
4-2.
29413

                                                                                    
29414
Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, le plafond mentionné au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
   

                    
29398 29418
######## Article R1511-10
29399 29419

                                                                                    
29400 29420
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre,
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques
 dans les 
conditions prévues
zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées
 à l'article L. 1511-
1-1
3 dans les conditions définies ci-après.
29421

                                                                                    
29422
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.
29423

                                                                                    
29400 29424
Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5
, les aides à l'investissement immobilier 
ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
29401

                                                                                    
29402
a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;
29403

                                                                                    
29404
b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
29405

                                                                                    
29406
c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
29407

                                                                                    
29408
d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.
29424
ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre 2008.
   

                    
29410
######## Article R1511-10-1
29411

                        
29412
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :
29413

                        
29414
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
29415

                        
29416
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
   

                    
29356
######## Article R1511-4-1
29357

                        
29358
Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
29359

                        
29360
Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.
   

                    
29362
######## Article R1511-4-2
29363

                        
29364
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
29365

                        
29366
Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
29367

                        
29368
La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 379 du 28 décembre 2006.
   

                    
29418 29426
######## Article R1511-11
29419 29427

                                                                                    
29420
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
29421

                                                                                    
29422 29428
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées
Les aides
 à l'investissement immobilier sont 
financés sans aucune aide publique.
29423

                                                                                    
29424
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue
29428
attribuées dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 302 du 1er novembre 2006).
29429

                                                                                    
29424 29430
Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné
 à l'article 
L
R
. 1511-
3
5
.
 Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux dispositions de ce règlement.
29431

                                                                                    
29432
Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
   

                    
29426 29434
######## Article R1511-12
29427 29435

                                                                                    
29428 29436
Le montant des aides à 
la location
l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Il
 ne peut excéder 
100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001
:
29437

                                                                                    
29428 29438
a) 60 %
 de la 
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
valeur vénale de référence en Guyane ;
29439

                                                                                    
29440
b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
29441

                                                                                    
29442
c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29443

                                                                                    
29444
d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
   

                    
29432 29446
######## Article R1511-13
29433 29447

                                                                                    
29434
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques
29448
Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :
29449

                                                                                    
29450
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
29451

                                                                                    
29452
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
29453

                                                                                    
29454
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29455

                                                                                    
29434 29456
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et
 dans les zones énumérées à l'annexe 
II au
2 au même
 décret
 n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après
.
29435 29457

                                                                                    
29436 29458
Ces 
aides ne
taux
 peuvent être 
accordées, conformément aux dispositions du
majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même
 règlement
 (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
.
29459

                                                                                    
29436 29460
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des
 aides 
d'Etat en faveur
à l'investissement immobilier accordées à
 des petites et moyennes entreprises 
publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le
au sens du
 règlement 
(CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 au même règlement.
29437

                                                                                    
29438 29460
Elles ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité
mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé
 dans 
les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport et des services financiers.
la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
   

                    
29440 29462
######## Article R1511-14
29441 29463

                                                                                    
29442
Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
29443

                                                                                    
29444 29464
a) Soit 7,5 % de
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont
 la valeur vénale de référence 
définie à l'article R. 1511-6 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du
est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un
 même 
règlement ;
29445

                                                                                    
29446 29464
b) Soit 25 % de la valeur vénale de référence. Dans ce cas, le
projet, un
 montant 
des aides est limité à 140 000 euros et la partie du montant des aides qui correspond à la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % ou de 15 %, selon que le bénéficiaire est une moyenne ou une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13, est accordée conformément au règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
résultant de
 l'application 
aux taux plafonds prévus par les a, b, c, et d 
des articles 
87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
R. 1511-12 et R. 1511-13 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
29465

                                                                                    
29466
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
29467

                                                                                    
29468
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
29469

                                                                                    
29470
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
   

                    
29448 29472
######## Article R1511-15
29449 29473

                                                                                    
29450 29474
Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de
Sont soumises à l'obligation de notification à
 la Commission 
du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
29451

                                                                                    
29452 29474
Les
européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les
 aides à 
la location ne peuvent être
l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques
 accordées 
aux entreprises exerçant leur activité
pour un même projet à un montant supérieur à :
29475

                                                                                    
29476
a) 33,75 millions d'euros en Guyane ;
29477

                                                                                    
29452 29478
b) 28,125 millions d'euros
 dans 
le secteur du transport.
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
29479

                                                                                    
29480
c) 8,4375 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29481

                                                                                    
29482
d) 5,625 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
   

                    
29454 29484
######## Article R1511-16
29455 29485

                                                                                    
29456 29486
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des 
petites et moyennes 
entreprises 
mentionnées au deuxième alinéa de
au sens du règlement mentionné à
 l'article R. 1511-
13
5
, lorsque, pour un même projet :
29457 29487

                                                                                    
29458 29488
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet
,
 définie
 comme il est dit
 à l'article R. 1511-
6
12,
 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % 
de l'un des
du
 taux 
prévus par le a de l'article R. 1511-14
applicable à la zone géographique concernée
 ;
29459 29489

                                                                                    
29460 29490
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
   

                    
29492
######## Article R1511-18-1
29493

                        
29494
Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
   

                    
29462 29496
######## Article R1511-17
29463 29497

                                                                                    
29464 29498
Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, des
Les
 aides à l'investissement immobilier 
ou à la location de terrains ou de bâtiments
ne
 peuvent
 également
 être accordées 
aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des petites
que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
29499

                                                                                    
29464 29500
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes
 entreprises 
définis à l'annexe 1 au
au sens du
 règlement mentionné à l'article R. 1511-
13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie
5. La convention mentionnée
 à l'article 
R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
29501

                                                                                    
29502
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
29503

                                                                                    
29504
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
   

                    
29468 29565
######## Article R1511-21
29469 29566

                                                                                    
29470 29567
Aucune
Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une
 aide 
à la location de terrains ou de bâtiments
que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.
29568

                                                                                    
29569
Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
29570

                                                                                    
29470 29571
Une aide
 ne peut être accordée à une entreprise
 exerçant une activité de production,
 de transformation ou de commercialisation
 de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.
29572

                                                                                    
29573
En outre, aucune aide ne peut être accordée :
29574

                                                                                    
29470 29575
a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production
 des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne
 ;
29576

                                                                                    
29470 29577
b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers
.
   

                    
29472 29506
######## Article R1511-18
29473 29507

                                                                                    
29474 29508
Des
Le montant des
 aides à 
l'investissement immobilier peuvent être
la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux mentionnés à l'article R. 1511-12. Lorsque les aides sont
 accordées à 
des
de petites et moyennes
 entreprises 
de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain
au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, ce pourcentage
 ne peut 
donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.
29475

                                                                                    
29476 29508
Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement
être supérieur, selon la zone où se situent les biens loués et la taille
 de l'entreprise
 bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
29477

                                                                                    
29478
Une aide
29508
, aux taux mentionnés à l'article R. 1511-13.
29509

                                                                                    
29510
Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
29511

                                                                                    
29512
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
29513

                                                                                    
29514
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
29515

                                                                                    
29478 29516
Le montant des aides à la location
 ne peut être 
accordée à une
supérieur à 200 000 euros par
 entreprise 
de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.
29479

                                                                                    
29480
En outre, aucune aide ne peut être accordée :
29481

                                                                                    
29482 29516
a) A
sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à
 une entreprise exerçant 
une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ;
29483

                                                                                    
29484 29516
b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une
son
 activité dans 
les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
   

                    
29486 29520
######## Article R1511-19
29487 29521

                                                                                    
29488 29522
Le montant des
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, les
 aides 
ne peut excéder 40 % de
mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions ci-après.
29523

                                                                                    
29524
Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
29525

                                                                                    
29488 29526
Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section,
 la valeur vénale de référence 
des bâtiments et des terrains est la valeur 
définie à l'article R. 1511-
6. Ce taux est toutefois porté à 50 %
12 et prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement supportés peuvent être pris en compte.
29527

                                                                                    
29488 29528
Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche
 dans 
les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve
le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder le montant résultant
 de l'application des taux 
prévus par les articles
fixés à l'article
 R. 1511-
6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.
19-1. Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par l'entreprise.
   

                    
29530
######## Article R1511-19-1
29531

                        
29532
Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder :
29533

                        
29534
a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;
29535

                        
29536
b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;
29537

                        
29538
c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel.
29539

                        
29540
Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article.
29541

                        
29542
Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :
29543

                        
29544
- 10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29545
- 10 points dans les départements d'outre-mer ;
29546
- 5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29547
- 15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ;
29548
- 25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ;
29549
- 10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
29550
- 10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
29551
- 10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.
   

                    
29490 29553
######## Article R1511-20
29491 29554

                                                                                    
29492 29555
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides 
à l'investissement immobilier lorsque,
accordées en application de la présente sous-section ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées
 pour un même projet
, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25
 à un montant supérieur à :
29556

                                                                                    
29557
a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche fondamentale ;
29558

                                                                                    
29559
b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche industrielle ;
29560

                                                                                    
29492 29561
c) 7,5
 millions d'euros 
et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
pour tous les autres projets.
   

                    
29496 29579
######## Article R1511-22
29497 29580

                                                                                    
29498 29581
Pour
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de
 l'application 
de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.
   

                    
29500 29583
######## Article R1511-23
29501 29584

                                                                                    
29502 29585
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans
 les conditions 
d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement
prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant
 des aides 
accordées en vertu de la présente section.
29503

                                                                                    
29504
Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
29585
est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
   

                    
29587
######## Article R1511-23-1
29588

                        
29589
Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
29590

                        
29591
Le montant des aides à la location ne peut excéder 40 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Ce taux est porté à 50 % dans les départements d'outre-mer.
29592

                        
29593
Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le taux mentionné au deuxième alinéa peut être porté :
29594

                        
29595
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
29596

                        
29597
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
   

                    
32513
####### Article R2212-11
32514

                        
32515
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes :
32516

                        
32517
1° Organisation :
32518

                        
32519
- le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
32520
- les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
32521
- la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
32522
- la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ;
32523
- les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
32524
- la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ;
32525

                        
32526
2° Financement :
32527

                        
32528
- les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
32529
- une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
32530
- les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
32531
- les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
   

                    
32533
####### Article R2212-12
32534

                        
32535
La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
32536

                        
32537
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.
   

                    
32539
####### Article R2212-13
32540

                        
32541
La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
32542

                        
32543
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans.
32544

                        
32545
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
   

                    
32547
####### Article R2212-14
32548

                        
32549
Les dispositions du chapitre IV du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions visées à l'article L. 2212-10.