Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -29341,136 +29341,229 @@ La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution d
29341 29341
 
29342 29342
 ###### Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
29343 29343
 
29344
-####### Sous-section 1 : Aides à la rénovation de bâtiments.
29344
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
29345 29345
 
29346 29346
 ######## Article R1511-4
29347 29347
 
29348
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation, de bâtiments existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
29348
+I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le service des domaines ou par un expert.
29349
+
29350
+Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le service des domaines. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
29351
+
29352
+La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le service des domaines ou l'expert.
29353
+
29354
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
29355
+
29356
+######## Article R1511-4-1
29357
+
29358
+Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
29359
+
29360
+Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.
29361
+
29362
+######## Article R1511-4-2
29363
+
29364
+Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
29365
+
29366
+Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
29349 29367
 
29350
-####### Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe I du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer.
29368
+La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 379 du 28 décembre 2006.
29369
+
29370
+####### Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises.
29351 29371
 
29352 29372
 ######## Article R1511-5
29353 29373
 
29354
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
29374
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 susvisé relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
29355 29375
 
29356
-Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.
29376
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce dernier règlement.
29357 29377
 
29358
-######## Article R1511-6
29378
+Elles ne peuvent pas être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière.
29359 29379
 
29360
-Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder :
29380
+######## Article R1511-6
29361 29381
 
29362
-a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;
29382
+Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
29363 29383
 
29364
-b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
29384
+a) Soit 7, 5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
29365 29385
 
29366
-c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
29386
+b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
29367 29387
 
29368
-d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
29388
+Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
29369 29389
 
29370 29390
 ######## Article R1511-7
29371 29391
 
29372
-Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :
29392
+Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
29373 29393
 
29374
-a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;
29394
+Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
29375 29395
 
29376
-b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
29396
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
29377 29397
 
29378
-c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
29398
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
29379 29399
 
29380
-d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
29400
+Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
29381 29401
 
29382 29402
 ######## Article R1511-8
29383 29403
 
29384
-Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.
29404
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
29385 29405
 
29386
-Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
29406
+a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
29387 29407
 
29388
-######## Article R1511-9
29408
+b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
29389 29409
 
29390
-La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
29410
+######## Article R1511-9
29391 29411
 
29392
-a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
29412
+Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
29393 29413
 
29394
-b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
29414
+Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, le plafond mentionné au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
29395 29415
 
29396
-c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
29416
+####### Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à finalité régionale.
29397 29417
 
29398 29418
 ######## Article R1511-10
29399 29419
 
29400
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
29420
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
29421
+
29422
+Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.
29401 29423
 
29402
-a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;
29424
+Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre 2008.
29403 29425
 
29404
-b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
29426
+######## Article R1511-11
29405 29427
 
29406
-c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
29428
+Les aides à l'investissement immobilier sont attribuées dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 302 du 1er novembre 2006).
29407 29429
 
29408
-d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.
29430
+Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux dispositions de ce règlement.
29409 29431
 
29410
-######## Article R1511-10-1
29432
+Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
29411 29433
 
29412
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :
29434
+######## Article R1511-12
29413 29435
 
29414
-a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
29436
+Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Il ne peut excéder :
29415 29437
 
29416
-b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
29438
+a) 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
29417 29439
 
29418
-######## Article R1511-11
29440
+b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
29419 29441
 
29420
-L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
29442
+c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29421 29443
 
29422
-Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.
29444
+d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
29423 29445
 
29424
-Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
29446
+######## Article R1511-13
29425 29447
 
29426
-######## Article R1511-12
29448
+Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :
29427 29449
 
29428
-Le montant des aides à la location ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
29450
+a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
29429 29451
 
29430
-####### Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe II du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire
29452
+b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
29431 29453
 
29432
-######## Article R1511-13
29454
+c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29433 29455
 
29434
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
29456
+d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
29435 29457
 
29436
-Ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 au même règlement.
29458
+Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.
29437 29459
 
29438
-Elles ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport et des services financiers.
29460
+Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
29439 29461
 
29440 29462
 ######## Article R1511-14
29441 29463
 
29442
-Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
29464
+La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b, c, et d des articles R. 1511-12 et R. 1511-13 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
29465
+
29466
+a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
29443 29467
 
29444
-a) Soit 7,5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
29468
+b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
29445 29469
 
29446
-b) Soit 25 % de la valeur vénale de référence. Dans ce cas, le montant des aides est limité à 140 000 euros et la partie du montant des aides qui correspond à la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % ou de 15 %, selon que le bénéficiaire est une moyenne ou une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13, est accordée conformément au règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
29470
+c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
29447 29471
 
29448 29472
 ######## Article R1511-15
29449 29473
 
29450
-Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
29474
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
29475
+
29476
+a) 33,75 millions d'euros en Guyane ;
29477
+
29478
+b) 28,125 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
29451 29479
 
29452
-Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur du transport.
29480
+c) 8,4375 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29481
+
29482
+d) 5,625 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
29453 29483
 
29454 29484
 ######## Article R1511-16
29455 29485
 
29456
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même projet :
29486
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
29457 29487
 
29458
-a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-14 ;
29488
+a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
29459 29489
 
29460 29490
 b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
29461 29491
 
29492
+######## Article R1511-18-1
29493
+
29494
+Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
29495
+
29462 29496
 ######## Article R1511-17
29463 29497
 
29464
-Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R. 1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
29498
+Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
29465 29499
 
29466
-####### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne.
29500
+L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
29467 29501
 
29468
-######## Article R1511-21
29502
+Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
29469 29503
 
29470
-Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être accordée à une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
29504
+Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
29471 29505
 
29472 29506
 ######## Article R1511-18
29473 29507
 
29508
+Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux mentionnés à l'article R. 1511-12. Lorsque les aides sont accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, ce pourcentage ne peut être supérieur, selon la zone où se situent les biens loués et la taille de l'entreprise, aux taux mentionnés à l'article R. 1511-13.
29509
+
29510
+Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
29511
+
29512
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
29513
+
29514
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
29515
+
29516
+Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
29517
+
29518
+####### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement.
29519
+
29520
+######## Article R1511-19
29521
+
29522
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions ci-après.
29523
+
29524
+Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
29525
+
29526
+Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement supportés peuvent être pris en compte.
29527
+
29528
+Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1. Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par l'entreprise.
29529
+
29530
+######## Article R1511-19-1
29531
+
29532
+Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder :
29533
+
29534
+a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;
29535
+
29536
+b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;
29537
+
29538
+c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel.
29539
+
29540
+Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article.
29541
+
29542
+Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :
29543
+
29544
+- 10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29545
+- 10 points dans les départements d'outre-mer ;
29546
+- 5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
29547
+- 15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ;
29548
+- 25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ;
29549
+- 10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
29550
+- 10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
29551
+- 10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.
29552
+
29553
+######## Article R1511-20
29554
+
29555
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides accordées en application de la présente sous-section ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
29556
+
29557
+a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche fondamentale ;
29558
+
29559
+b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche industrielle ;
29560
+
29561
+c) 7,5 millions d'euros pour tous les autres projets.
29562
+
29563
+####### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
29564
+
29565
+######## Article R1511-21
29566
+
29474 29567
 Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.
29475 29568
 
29476 29569
 Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
... ...
@@ -29483,25 +29576,25 @@ a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits
29483 29576
 
29484 29577
 b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
29485 29578
 
29486
-######## Article R1511-19
29579
+######## Article R1511-22
29487 29580
 
29488
-Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.
29581
+Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.
29489 29582
 
29490
-######## Article R1511-20
29583
+######## Article R1511-23
29491 29584
 
29492
-Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
29585
+Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
29493 29586
 
29494
-####### Sous-section 5 : Dispositions communes.
29587
+######## Article R1511-23-1
29495 29588
 
29496
-######## Article R1511-22
29589
+Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
29497 29590
 
29498
-Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
29591
+Le montant des aides à la location ne peut excéder 40 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Ce taux est porté à 50 % dans les départements d'outre-mer.
29499 29592
 
29500
-######## Article R1511-23
29593
+Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le taux mentionné au deuxième alinéa peut être porté :
29501 29594
 
29502
-Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
29595
+a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
29503 29596
 
29504
-Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
29597
+b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
29505 29598
 
29506 29599
 ###### Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
29507 29600
 
... ...
@@ -32415,6 +32508,46 @@ Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls
32415 32508
 
32416 32509
 Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
32417 32510
 
32511
+###### Section 3 : Mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements
32512
+
32513
+####### Article R2212-11
32514
+
32515
+La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes :
32516
+
32517
+1° Organisation :
32518
+
32519
+- le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
32520
+- les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
32521
+- la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
32522
+- la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ;
32523
+- les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
32524
+- la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ;
32525
+
32526
+2° Financement :
32527
+
32528
+- les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
32529
+- une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
32530
+- les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
32531
+- les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
32532
+
32533
+####### Article R2212-12
32534
+
32535
+La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
32536
+
32537
+La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.
32538
+
32539
+####### Article R2212-13
32540
+
32541
+La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
32542
+
32543
+La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans.
32544
+
32545
+La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
32546
+
32547
+####### Article R2212-14
32548
+
32549
+Les dispositions du chapitre IV du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions visées à l'article L. 2212-10.
32550
+
32418 32551
 ##### CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
32419 32552
 
32420 32553
 ###### Section 1 : Police de la circulation et du stationnement