Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32289 |
###### Article D2211-1 |
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32290 | ||
32291 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. |
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32292 | ||
32293 |
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. |
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32294 | ||
32295 |
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. |
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32296 | ||
32297 |
Il est consulté sur la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles. |
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32298 | ||
32299 |
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. |
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32301 |
###### Article D2211-2 |
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32302 | ||
32303 |
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : |
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32304 | ||
32305 |
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ; |
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32306 |
- le président du conseil général, ou son représentant ; |
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32307 |
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ; |
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32308 |
- le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ; |
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32309 |
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. |
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32310 | ||
32311 |
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. |
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32312 | ||
32313 |
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. |
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32315 |
###### Article D2211-3 |
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32316 | ||
32317 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. |
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32318 | ||
32319 |
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement intérieur. |
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32320 | ||
32321 |
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. |
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32322 | ||
32323 |
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président. |
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32325 |
###### Article D2211-4 |
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32326 | ||
32327 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. |
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33006 |
###### Article D2215-1 |
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33007 | ||
33008 |
Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance. |
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33009 | ||
33010 |
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité. |
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33011 | ||
33012 |
Le plan est arrêté par le préfet après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes institué par l'article 10 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
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33013 | ||
33014 |
Le préfet informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département. |
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37793 |
######### Article D2512-15-13 |
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37794 | ||
37795 |
Les missions confiées au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance par l'article D. 2211-1 sont exercées à Paris par le conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
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37797 |
######### Article D2512-15-14 |
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37798 | ||
37799 |
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance. |
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37800 | ||
37801 |
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
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37802 | ||
37803 |
Il est transmis au maire de Paris. |
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38565 |
###### Article D2573-1 |
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38566 | ||
38567 |
Les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 et l'article D. 2215-1 sont applicables à Mayotte. |
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38568 | ||
38569 |
Pour l'application de l'article D. 2215-1 à Mayotte, les mots : |
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38570 | ||
38571 |
"le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité". |
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43871 |
######## Article D5211-53 |
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43872 | ||
43873 |
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 2211-1, D. 2211-3 et D. 2211-4. |
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43875 |
######## Article D5211-54 |
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43876 | ||
43877 |
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : |
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43878 | ||
43879 |
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ; |
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43880 |
- les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
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43881 |
- le président du conseil général, ou son représentant ; |
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43882 |
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ; |
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43883 |
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. |
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43884 | ||
43885 |
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. |
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43886 | ||
43887 |
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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44977 |
###### Article D5831-6 |
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44978 | ||
44979 |
Les articles D. 5211-53 et D. 5211-54 sont applicables à Mayotte. |