Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2007 (version f292583)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2007.

32289
###### Article D2211-1
32290

                        
32291
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
32292

                        
32293
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
32294

                        
32295
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
32296

                        
32297
Il est consulté sur la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
32298

                        
32299
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.
   

                    
32301
###### Article D2211-2
32302

                        
32303
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
32304

                        
32305
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
32306
- le président du conseil général, ou son représentant ;
32307
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
32308
- le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
32309
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
32310

                        
32311
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
32312

                        
32313
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
   

                    
32315
###### Article D2211-3
32316

                        
32317
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
32318

                        
32319
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
32320

                        
32321
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
32322

                        
32323
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
   

                    
32325
###### Article D2211-4
32326

                        
32327
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
   

                    
33006
###### Article D2215-1
33007

                        
33008
Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
33009

                        
33010
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
33011

                        
33012
Le plan est arrêté par le préfet après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes institué par l'article 10 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
33013

                        
33014
Le préfet informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département.
   

                    
37793
######### Article D2512-15-13
37794

                        
37795
Les missions confiées au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance par l'article D. 2211-1 sont exercées à Paris par le conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
   

                    
37797
######### Article D2512-15-14
37798

                        
37799
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
37800

                        
37801
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
37802

                        
37803
Il est transmis au maire de Paris.
   

                    
38565
###### Article D2573-1
38566

                        
38567
Les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 et l'article D. 2215-1 sont applicables à Mayotte.
38568

                        
38569
Pour l'application de l'article D. 2215-1 à Mayotte, les mots :
38570

                        
38571
"le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité".
   

                    
43871
######## Article D5211-53
43872

                        
43873
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 2211-1, D. 2211-3 et D. 2211-4.
   

                    
43875
######## Article D5211-54
43876

                        
43877
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
43878

                        
43879
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
43880
- les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
43881
- le président du conseil général, ou son représentant ;
43882
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
43883
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
43884

                        
43885
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
43886

                        
43887
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
44977
###### Article D5831-6
44978

                        
44979
Les articles D. 5211-53 et D. 5211-54 sont applicables à Mayotte.