Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 mai 2007 (version 3c7472b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

29122 29122
####### Article R1431-1
29123 29123

                                                                                    
29124 29124
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat 
dans le département siège de l'établissement 
qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
29125

                                                                                    
29126
Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle.
   

                    
29134 29136
####### Article R1431-3
29135 29137

                                                                                    
29136 29138
Une collectivité territoriale
 ou
,
 un groupement de collectivités
 ou un établissement public national
 peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de 
l'établissement
ce dernier
 et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales
 et
,
 des groupements
 et des établissements publics nationaux
 qui le constituent. 
Un arrêté du
Le
 représentant de l'Etat 
qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle 
approuve cette décision
 par arrêté
.
   

                    
29142 29144
######## Article R1431-4
29143 29145

                                                                                    
29144 29146
L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.
29145 29147

                                                                                    
29146 29148
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
29147 29149

                                                                                    
29148 29150
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
29149 29151

                                                                                    
29150 29152
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
29151 29153

                                                                                    
29152 29154
c) Le 
ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
29155

                                                                                    
29152 29156
d) Le 
maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant
, lorsqu'il en a formulé la demande
 ;
29153 29157

                                                                                    
29154 29158
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements
 et
,
 l'Etat
 et, le cas échéant, les établissements publics nationaux
 pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord
 sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées
, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
29155 29159

                                                                                    
29156 29160
3° Des représentants du personnel élus
 à cette fin
 pour une durée de trois ans renouvelable ;
29157 29161

                                                                                    
29158 29162
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
29159 29163

                                                                                    
29160 29164
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
29161 29165

                                                                                    
29162 29166
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat
 ;
29167

                                                                                    
29162 29168
5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°
.
   

                    
29230 29236
######## Article R1431-10
29231 29237

                                                                                    
29232 29238
Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
29233 29239

                                                                                    
29234 29240
Au vu des propositions d'orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles présentées par chacun des candidats, le
La proposition du
 conseil d'administration 
désigne le directeur
visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise
 à la majorité des deux tiers de ses membres.
   

                    
29236 29242
######## Article R1431-11
29237 29243

                                                                                    
29238 29244
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle 
à caractère industriel et commercial 
qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
   

                    
29240
######## Article R1431-12
29241

                        
29242
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :
29243

                        
29244
a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;
29245

                        
29246
b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;
29247

                        
29248
c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
29249

                        
29250
d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;
29251

                        
29252
e) Les musées de France.
   

                    
31780 31772
######## Article R2122-10
31781 31773

                                                                                    
31782 31774
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour
 la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription
 la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
31783 31775

                                                                                    
31784 31776
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
31785 31777

                                                                                    
31786 31778
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
31787 31779

                                                                                    
31788 31780
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.