Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29122 | 29122 |
####### Article R1431-1 |
29123 | 29123 | |
29124 | 29124 |
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement. |
29125 | ||
29126 |
Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle. |
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29134 | 29136 |
####### Article R1431-3 |
29135 | 29137 | |
29136 | 29138 |
Une collectivité territoriale ou , un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et , des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Un arrêté du Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté . |
29142 | 29144 |
######## Article R1431-4 |
29143 | 29145 | |
29144 | 29146 |
L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie. |
29145 | 29147 | |
29146 | 29148 |
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 : |
29147 | 29149 | |
29148 | 29150 |
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; |
29149 | 29151 | |
29150 | 29152 |
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ; |
29151 | 29153 | |
29152 | 29154 |
c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ; |
29155 | ||
29152 | 29156 |
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant , lorsqu'il en a formulé la demande ; |
29153 | 29157 | |
29154 | 29158 |
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et , l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées , chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; |
29155 | 29159 | |
29156 | 29160 |
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ; |
29157 | 29161 | |
29158 | 29162 |
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts. |
29159 | 29163 | |
29160 | 29164 |
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration. |
29161 | 29165 | |
29162 | 29166 |
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ; |
29167 | ||
29162 | 29168 |
5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2° . |
29230 | 29236 |
######## Article R1431-10 |
29231 | 29237 | |
29232 | 29238 |
Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats. |
29233 | 29239 | |
29234 | 29240 |
Au vu des propositions d'orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles présentées par chacun des candidats, le La proposition du conseil d'administration désigne le directeur visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres. |
29236 | 29242 |
######## Article R1431-11 |
29237 | 29243 | |
29238 | 29244 |
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans. |
29240 |
######## Article R1431-12 |
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29241 | ||
29242 |
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants : |
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29243 | ||
29244 |
a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ; |
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29245 | ||
29246 |
b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ; |
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29247 | ||
29248 |
c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ; |
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29249 | ||
29250 |
d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ; |
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29251 | ||
29252 |
e) Les musées de France. |
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31780 | 31772 |
######## Article R2122-10 |
31781 | 31773 | |
31782 | 31774 |
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. |
31783 | 31775 | |
31784 | 31776 |
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. |
31785 | 31777 | |
31786 | 31778 |
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. |
31787 | 31779 | |
31788 | 31780 |
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire. |