Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 mai 2007 (version 3c7472b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

... ...
@@ -29121,7 +29121,9 @@ Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze j
29121 29121
 
29122 29122
 ####### Article R1431-1
29123 29123
 
29124
-Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
29124
+Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
29125
+
29126
+Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle.
29125 29127
 
29126 29128
 ####### Article R1431-2
29127 29129
 
... ...
@@ -29133,7 +29135,7 @@ Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établ
29133 29135
 
29134 29136
 ####### Article R1431-3
29135 29137
 
29136
-Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un arrêté du représentant de l'Etat approuve cette décision.
29138
+Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.
29137 29139
 
29138 29140
 ###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
29139 29141
 
... ...
@@ -29149,17 +29151,21 @@ Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'articl
29149 29151
 
29150 29152
 b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
29151 29153
 
29152
-c) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant ;
29154
+c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
29155
+
29156
+d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
29153 29157
 
29154
-2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
29158
+2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
29155 29159
 
29156
-3° Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ;
29160
+3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
29157 29161
 
29158 29162
 4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
29159 29163
 
29160 29164
 Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
29161 29165
 
29162
-En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
29166
+En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;
29167
+
29168
+5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.
29163 29169
 
29164 29170
 ######## Article R1431-5
29165 29171
 
... ...
@@ -29231,25 +29237,11 @@ Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractèr
29231 29237
 
29232 29238
 Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
29233 29239
 
29234
-Au vu des propositions d'orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles présentées par chacun des candidats, le conseil d'administration désigne le directeur à la majorité des deux tiers de ses membres.
29240
+La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
29235 29241
 
29236 29242
 ######## Article R1431-11
29237 29243
 
29238
-Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
29239
-
29240
-######## Article R1431-12
29241
-
29242
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :
29243
-
29244
-a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;
29245
-
29246
-b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;
29247
-
29248
-c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
29249
-
29250
-d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;
29251
-
29252
-e) Les musées de France.
29244
+Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
29253 29245
 
29254 29246
 ######## Article R1431-13
29255 29247
 
... ...
@@ -31779,7 +31771,7 @@ Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en appl
31779 31771
 
31780 31772
 ######## Article R2122-10
31781 31773
 
31782
-Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
31774
+Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
31783 31775
 
31784 31776
 L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
31785 31777