Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 27 avril 2007 (version 00685b9)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2007.

36411 36411
######## Article R2333-114
36412 36412

                                                                                    
36413 36413
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son
 domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz
 combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
36414

                                                                                    
36415
- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
36416
- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
36417
- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
36418
- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
36413
, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
36414

                                                                                    
36415
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
36416

                                                                                    
36417
Où :
36418

                                                                                    
36419
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
36420

                                                                                    
36421
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
36422

                                                                                    
36423
100 euros représente un terme fixe.
   

                    
36420 36425
######## Article R2333-115
36421 36426

                                                                                    
36422 36427
L'occupation
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation
 du domaine public 
concédé
qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et
 par les 
communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
36423

                                                                                    
36424
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
36427
canalisations particulières de gaz.
   

                    
36426
######## Article R2333-116
36427

                        
36428
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
36429

                        
36430
- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
36431
- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
36432
- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
36433
- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
36434

                        
36435
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
   

                    
36437 36429
######## Article R2333-117
36438 36430

                                                                                    
36439 36431
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une 
période de trois années civiles.
36440

                                                                                    
36441
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre
36431
année civile.
36432

                                                                                    
36441 36433
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports,
 de l'équipement
 et du secrétaire d'Etat au budget.
, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
   

                    
36443 36435
######## Article R2333-118
36444 36436

                                                                                    
36445 36437
Au cas où
Si
 le produit 
des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles
de la redevance calculée en application de l'article
 R. 2333-114 
à R. 2333-117 serait
est
 inférieur à celui qui 
résulterait
résulte
 de l'application des cahiers des charges en vigueur, 
les redevances continueront
la redevance continue
 à être 
établies
établie
 en conformité 
de
avec
 ces cahiers des charges, sauf 
entente
accord
 entre les 
communes
collectivités locales
 intéressées et leurs concessionnaires.
36446

                                                                                    
36447
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
   

                    
39479 39469
######## Article R3333-12
39480 39470

                                                                                    
39481 39471
Les redevances dues aux départements
, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du
 pour l'occupation de leur
 domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz
 combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et
, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont
 fixées
, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
39482

                                                                                    
39483
- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
39484
- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
39485
- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
39486
- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
39471
 par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
   

                    
39488
######## Article R3333-13
39489

                        
39490
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
39491

                        
39492
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
   

                    
39494
######## Article R3333-14
39495

                        
39496
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
39497

                        
39498
- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
39499
- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
39500
- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
39501
- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
39502

                        
39503
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
   

                    
39505
######## Article R3333-15
39506

                        
39507
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
39508

                        
39509
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
39511
######## Article R3333-16
39512

                        
39513
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
39514

                        
39515
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.