Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36411 | 36411 |
######## Article R2333-114 |
36412 | 36412 | |
36413 | 36413 |
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants : |
36414 | ||
36415 |
- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ; |
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36416 |
- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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36417 |
- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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36418 |
- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. |
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36413 |
, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : |
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36414 | ||
36415 |
PR = (0,035 x L) + 100 euros ; |
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36416 | ||
36417 |
Où : |
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36418 | ||
36419 |
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; |
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36420 | ||
36421 |
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ; |
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36422 | ||
36423 |
100 euros représente un terme fixe. |
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36420 | 36425 |
######## Article R2333-115 |
36421 | 36426 | |
36422 | 36427 |
L'occupation Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public concédé qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114. |
36423 | ||
36424 |
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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36427 |
canalisations particulières de gaz. |
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36426 |
######## Article R2333-116 |
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36427 | ||
36428 |
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
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36429 | ||
36430 |
- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ; |
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36431 |
- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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36432 |
- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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36433 |
- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants. |
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36434 | ||
36435 |
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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36437 | 36429 |
######## Article R2333-117 |
36438 | 36430 | |
36439 | 36431 |
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles. |
36440 | ||
36441 |
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre |
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36431 |
année civile. |
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36432 | ||
36441 | 36433 |
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget. , du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
36443 | 36435 |
######## Article R2333-118 |
36444 | 36436 | |
36445 | 36437 |
Au cas où Si le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 à R. 2333-117 serait est inférieur à celui qui résulterait résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront la redevance continue à être établies établie en conformité de avec ces cahiers des charges, sauf entente accord entre les communes collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. |
36446 | ||
36447 |
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus. |
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39479 | 39469 |
######## Article R3333-12 |
39480 | 39470 | |
39481 | 39471 |
Les redevances dues aux départements , par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et , ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées , pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes : |
39482 | ||
39483 |
- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ; |
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39484 |
- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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39485 |
- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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39486 |
- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. |
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39471 |
par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117. |
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39488 |
######## Article R3333-13 |
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39489 | ||
39490 |
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12. |
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39491 | ||
39492 |
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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39494 |
######## Article R3333-14 |
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39495 | ||
39496 |
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
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39497 | ||
39498 |
- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ; |
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39499 |
- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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39500 |
- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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39501 |
- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants. |
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39502 | ||
39503 |
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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39505 |
######## Article R3333-15 |
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39506 | ||
39507 |
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles. |
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39508 | ||
39509 |
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement. |
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39511 |
######## Article R3333-16 |
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39512 | ||
39513 |
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires. |
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39514 | ||
39515 |
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus. |