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@@ -36410,41 +36410,31 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapp |
36410 | 36410 |
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36411 | 36411 |
######## Article R2333-114 |
36412 | 36412 |
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36413 |
-Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants : |
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36413 |
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : |
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36414 | 36414 |
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36415 |
-- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ; |
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36416 |
-- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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36417 |
-- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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36418 |
-- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. |
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36415 |
+PR = (0,035 x L) + 100 euros ; |
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36419 | 36416 |
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36420 |
-######## Article R2333-115 |
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36421 |
- |
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36422 |
-L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114. |
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36417 |
+Où : |
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36423 | 36418 |
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36424 |
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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36419 |
+PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; |
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36425 | 36420 |
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36426 |
-######## Article R2333-116 |
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36421 |
+L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ; |
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36427 | 36422 |
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36428 |
-Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
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36423 |
+100 euros représente un terme fixe. |
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36429 | 36424 |
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36430 |
-- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ; |
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36431 |
-- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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36432 |
-- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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36433 |
-- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants. |
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36425 |
+######## Article R2333-115 |
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36434 | 36426 |
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36435 |
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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36427 |
+Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. |
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36436 | 36428 |
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36437 | 36429 |
######## Article R2333-117 |
36438 | 36430 |
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36439 |
-Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles. |
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36431 |
+Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile. |
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36440 | 36432 |
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36441 |
-Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget. |
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36433 |
+Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
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36442 | 36434 |
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36443 | 36435 |
######## Article R2333-118 |
36444 | 36436 |
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36445 |
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires. |
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36446 |
- |
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36447 |
-Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus. |
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36437 |
+Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. |
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36448 | 36438 |
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36449 | 36439 |
######## Article R2333-119 |
36450 | 36440 |
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... | ... |
@@ -39478,41 +39468,7 @@ L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 33 |
39478 | 39468 |
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39479 | 39469 |
######## Article R3333-12 |
39480 | 39470 |
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39481 |
-Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes : |
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39482 |
- |
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39483 |
-- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ; |
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39484 |
-- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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39485 |
-- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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39486 |
-- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. |
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39487 |
- |
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39488 |
-######## Article R3333-13 |
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39489 |
- |
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39490 |
-L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12. |
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39491 |
- |
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39492 |
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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39493 |
- |
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39494 |
-######## Article R3333-14 |
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39495 |
- |
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39496 |
-Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
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39497 |
- |
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39498 |
-- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ; |
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39499 |
-- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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39500 |
-- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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39501 |
-- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants. |
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39502 |
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39503 |
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. |
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39504 |
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39505 |
-######## Article R3333-15 |
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39506 |
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39507 |
-Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles. |
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39508 |
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39509 |
-Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement. |
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39510 |
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39511 |
-######## Article R3333-16 |
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39512 |
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39513 |
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires. |
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39514 |
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39515 |
-Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus. |
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39471 |
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117. |
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39516 | 39472 |
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39517 | 39473 |
####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R). |
39518 | 39474 |
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