Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 10 novembre 2006 (version 81f77a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2006.

24425 24425
###### Article R1615-1
24426 24426

                                                                                    
24427 24427
I. 
-
 Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération
, les communautés de villes
 et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
24428 24428

                                                                                    
24429 24429
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
24430 24430

                                                                                    
24431 24431
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
24432 24432

                                                                                    
24433 24433
II. 
-
 Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération
, des communautés de villes
 et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
24434 24434

                                                                                    
24435 24435
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
24436 24436

                                                                                    
24437 24437
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
   

                    
24439 24439
###### Article R1615-2
24440 24440

                                                                                    
24441 24441
Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
24442 24442

                                                                                    
24443 24443
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
24444 24444

                                                                                    
24445 24445
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
24446 24446

                                                                                    
24447 24447
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
24448 24448

                                                                                    
24449 24449
4° Les dépenses 
concernant les
relatives à des
 biens concédés ou affermés 
dans les conditions prévues par l'article 216 ter
auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater
 de l'annexe II 
du
au
 code général des impôts.
   

                    
24455 24455
###### Article R1615-4
24456 24456

                                                                                    
24457 24457
I. 
-
 Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération
, les communautés de villes
 et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
24458 24458

                                                                                    
24459 24459
II. 
-
 Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération
, des communautés de villes
 et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
   

                    
24461 24461
###### Article R1615-5
24462 24462

                                                                                    
24463 24463
Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 
et résultant des articles L. 1615-7 et L. 1615-8 
est opéré dans les conditions suivantes :
24464 24464

                                                                                    
24465 24465
1° Lorsqu'il s'agit 
d'immeubles cédés ou mis à disposition
d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3
 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de 
leur
son
 acquisition ou de 
leur
son
 achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
24466 24466

                                                                                    
24467 24467
2° Lorsqu'il s'agit 
de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant
d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de
 la quatrième année qui suit celle de 
leur
son
 acquisition
, la diminution est
 ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué
 d'un cinquième
 au lieu d'un dixième
 par année civile ou fraction d'année civile
 écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé
.
   

                    
24469 24469
###### Article R1615-6
24470 24470

                                                                                    
24471 24471
I. - 
Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
,
 autres que les communautés d'agglomération
, les communautés de villes
 et les communautés de communes
,
 tiennent des états annuels 
des
relatifs aux
 dépenses mentionnées 
à l'article
aux articles R. 1615-1 et
 R. 1615-2, 
des
aux
 subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi 
que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à
qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par
 l'article R. 1615-5
, qu'ils réalisent
.
24472 24472

                                                                                    
24473
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
24474

                                                                                    
24475 24473
II. - 
Les communautés d'agglomération
, les communautés de villes
 et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états 
de
trimestriels relatifs au
 mandatement
 trimestriels
 des dépenses mentionnées 
à l'article
aux articles R. 1615-1 et
 R. 1615-2, 
des
aux
 subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi 
que des cessions et des mises à disposition mentionnées à
qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par
 l'article R. 1615-5
, qu'elles réalisent
.
24476 24474

                                                                                    
24477 24475
Ces
Les
 états
 mentionnés ci-dessus
 sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
   

                    
24479
###### Article R1615-7
24480

                        
24481
Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :
24482

                        
24483
1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
24484

                        
24485
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
24486

                        
24487
2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
24488

                        
24489
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
24490

                        
24491
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
24492

                        
24493
3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
24494

                        
24495
4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.