Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 10 novembre 2006 (version 81f77a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2006.

... ...
@@ -24424,13 +24424,13 @@ La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article
24424 24424
 
24425 24425
 ###### Article R1615-1
24426 24426
 
24427
-I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
24427
+I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
24428 24428
 
24429 24429
 1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
24430 24430
 
24431 24431
 2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
24432 24432
 
24433
-II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
24433
+II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
24434 24434
 
24435 24435
 1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
24436 24436
 
... ...
@@ -24446,7 +24446,7 @@ Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit
24446 24446
 
24447 24447
 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
24448 24448
 
24449
-4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.
24449
+4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts.
24450 24450
 
24451 24451
 ###### Article R1615-3
24452 24452
 
... ...
@@ -24454,45 +24454,25 @@ Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont
24454 24454
 
24455 24455
 ###### Article R1615-4
24456 24456
 
24457
-I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
24457
+I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
24458 24458
 
24459
-II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
24459
+II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
24460 24460
 
24461 24461
 ###### Article R1615-5
24462 24462
 
24463
-Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 et résultant des articles L. 1615-7 et L. 1615-8 est opéré dans les conditions suivantes :
24463
+Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :
24464 24464
 
24465
-1° Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
24465
+1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
24466 24466
 
24467
-2° Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
24467
+2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.
24468 24468
 
24469 24469
 ###### Article R1615-6
24470 24470
 
24471
-I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes tiennent des états annuels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'ils réalisent.
24471
+Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
24472 24472
 
24473
-Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
24473
+Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
24474 24474
 
24475
-II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.
24476
-
24477
-Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
24478
-
24479
-###### Article R1615-7
24480
-
24481
-Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :
24482
-
24483
-1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
24484
-
24485
-La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
24486
-
24487
-2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
24488
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24489
-Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
24490
-
24491
-Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
24492
-
24493
-3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
24494
-
24495
-4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.
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+Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
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 ##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
24498 24478