Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21363 | 21363 |
###### Article R1241-8 |
21364 | 21364 | |
21365 | 21365 |
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
22715 | 22715 |
######## Article R1431-5 |
22716 | 22716 | |
22717 | 22717 |
Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. |
22718 | 22718 | |
22719 | 22719 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
22720 | 22720 | |
22721 | 22721 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. |
23279 | 23279 |
######## Article D1511-53 |
23280 | 23280 | |
23281 | 23281 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 . La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements. |
25947 | 25947 |
####### Article R2212-10 |
25948 | 25948 | |
25949 | 25949 |
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues , selon les cas, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
25950 | 25950 | |
25951 | 25951 |
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci. |
33554 | 33554 |
###### Article R3534-8 |
33555 | 33555 | |
33556 | 33556 |
Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. de l'Etat. |
33566 | 33566 |
###### Article R3534-11 |
33567 | 33567 | |
33568 | 33568 |
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. de l'Etat. |
34450 | 34450 |
####### Article D4134-33 |
34451 | 34451 | |
34452 | 34452 |
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
35252 | 35252 |
####### Article R4413-8 |
35253 | 35253 | |
35254 | 35254 |
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
35255 | 35255 | |
35256 | 35256 |
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés , suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I. |
36865 | 36865 |
######## Article D5211-5 |
36866 | 36866 | |
36867 | 36867 |
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13. |
36868 | 36868 | |
36869 | 36869 |
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |