Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2006 (version 6503a18)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2006.

21363 21363
###### Article R1241-8
21364 21364

                                                                                    
21365 21365
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
22715 22715
######## Article R1431-5
22716 22716

                                                                                    
22717 22717
Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.
22718 22718

                                                                                    
22719 22719
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
22720 22720

                                                                                    
22721 22721
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret 
du 28 mai 1990
n° 2006-781 du 3 juillet 2006
 susvisé.
   

                    
23279 23279
######## Article D1511-53
23280 23280

                                                                                    
23281 23281
Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
   

                    
25947 25947
####### Article R2212-10
25948 25948

                                                                                    
25949 25949
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues
, selon les cas,
 par le décret n° 
89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
25950 25950

                                                                                    
25951 25951
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
   

                    
33554 33554
###### Article R3534-8
33555 33555

                                                                                    
33556 33556
Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 
89-271 du 12 avril 1989
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
de l'Etat.
   

                    
33566 33566
###### Article R3534-11
33567 33567

                                                                                    
33568 33568
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 
89-271 du 12 avril 1989
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
de l'Etat.
   

                    
34450 34450
####### Article D4134-33
34451 34451

                                                                                    
34452 34452
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
35252 35252
####### Article R4413-8
35253 35253

                                                                                    
35254 35254
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
35255 35255

                                                                                    
35256 35256
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
   

                    
36865 36865
######## Article D5211-5
36866 36866

                                                                                    
36867 36867
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
36868 36868

                                                                                    
36869 36869
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.