Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er novembre 2006 (version 6503a18)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2006.

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@@ -21362,7 +21362,7 @@ La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du con
21362 21362
 
21363 21363
 ###### Article R1241-8
21364 21364
 
21365
-Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
21365
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
21366 21366
 
21367 21367
 ### LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
21368 21368
 
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@@ -22718,7 +22718,7 @@ Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personn
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22719 22719
 En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
22720 22720
 
22721
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
22722 22722
 
22723 22723
 ######## Article R1431-6
22724 22724
 
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@@ -23278,7 +23278,7 @@ Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments for
23278 23278
 
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 ######## Article D1511-53
23280 23280
 
23281
-Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
23281
+Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
23282 23282
 
23283 23283
 ######## Article D1511-54
23284 23284
 
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@@ -25946,7 +25946,7 @@ Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professi
25946 25946
 
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 ####### Article R2212-10
25948 25948
 
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-Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues, selon les cas, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
25949
+Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
25950 25950
 
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 Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
25952 25952
 
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@@ -33553,7 +33553,7 @@ L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayott
33553 33553
 
33554 33554
 ###### Article R3534-8
33555 33555
 
33556
-Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
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+Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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33558 33558
 ###### Article R3534-9
33559 33559
 
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@@ -33565,7 +33565,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "l
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33566 33566
 ###### Article R3534-11
33567 33567
 
33568
-La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
33568
+La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
33569 33569
 
33570 33570
 ###### Article R3534-12
33571 33571
 
... ...
@@ -34449,7 +34449,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d
34449 34449
 
34450 34450
 ####### Article D4134-33
34451 34451
 
34452
-Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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+Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
34453 34453
 
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 ##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
34455 34455
 
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@@ -35253,7 +35253,7 @@ Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être
35253 35253
 
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 Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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-Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
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+Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
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35258 35258
 ####### Article R4413-9
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... ...
@@ -36866,7 +36866,7 @@ Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effe
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 Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
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-La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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+La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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 ####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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