Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2006 (version f1286ac)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2006.

27283 27283
######## Article R2223-1
27284 27284

                                                                                    
27285 27285
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
27286 27286

                                                                                    
27287 27287
L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
.
27288 27288

                                                                                    
27289 27289
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
27730 27730
########## Article R2223-74
27731 27731

                                                                                    
27732 27732
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
27733 27733

                                                                                    
27734 27734
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
27735 27735

                                                                                    
27736 27736
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
27737 27737

                                                                                    
27738 27738
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
27739 27739

                                                                                    
27740 27740
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
   

                    
28279 28279
####### Article R2224-29
28280 28280

                                                                                    
28281 28281
Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
   

                    
28295 28295
####### Article R2224-32
28296 28296

                                                                                    
28297 28297
Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
28298 28298

                                                                                    
28299 28299
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
 et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
28300 28300

                                                                                    
28301 28301
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
   

                    
28347 28347
######## Article R2231-3
28348 28348

                                                                                    
28349 28349
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
, qui donne son avis dans la quinzaine.
28350 28350

                                                                                    
28351 28351
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
   

                    
28701 28701
####### Article R2231-59
28702 28702

                                                                                    
28703 28703
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
28704 28704

                                                                                    
28705 28705
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
28706 28706

                                                                                    
28707 28707
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
, et au conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
 qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
   

                    
36198 36198
######## Article R4424-21
36199 36199

                                                                                    
36200 36200
Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
 et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
36201 36201

                                                                                    
36202 36202
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.