Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 juin 2006 (version f1286ac)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2006.

... ...
@@ -27284,7 +27284,7 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement
27284 27284
 
27285 27285
 Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
27286 27286
 
27287
-L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
27287
+L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
27288 27288
 
27289 27289
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
27290 27290
 
... ...
@@ -27731,7 +27731,7 @@ Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du prés
27731 27731
 
27732 27732
 La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
27733 27733
 
27734
-Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
27734
+Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
27735 27735
 
27736 27736
 La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
27737 27737
 
... ...
@@ -28278,7 +28278,7 @@ Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caract
28278 28278
 
28279 28279
 ####### Article R2224-29
28280 28280
 
28281
-Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
28281
+Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
28282 28282
 
28283 28283
 ###### Section 4 : Halles, marchés et poids publics
28284 28284
 
... ...
@@ -28296,7 +28296,7 @@ Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre
28296 28296
 
28297 28297
 Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
28298 28298
 
28299
-Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
28299
+Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
28300 28300
 
28301 28301
 Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
28302 28302
 
... ...
@@ -28346,7 +28346,7 @@ Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il
28346 28346
 
28347 28347
 ######## Article R2231-3
28348 28348
 
28349
-Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
28349
+Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
28350 28350
 
28351 28351
 Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
28352 28352
 
... ...
@@ -28704,7 +28704,7 @@ La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est
28704 28704
 
28705 28705
 Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
28706 28706
 
28707
-Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
28707
+Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
28708 28708
 
28709 28709
 ####### Article R2231-60
28710 28710
 
... ...
@@ -36197,7 +36197,7 @@ Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du
36197 36197
 
36198 36198
 ######## Article R4424-21
36199 36199
 
36200
-Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
36200
+Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
36201 36201
 
36202 36202
 A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
36203 36203