Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 23 juin 2006 (version b3db318)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2006.

1752 1752
###### Article L1431-1
1753 1753

                                                                                    
1754 1754
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat 
et les établissements publics nationaux 
un établissement public de coopération culturelle chargé de
 la création et
 la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
1755 1755

                                                                                    
1756 1756
Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
   

                    
1758 1758
###### Article L1431-2
1759 1759

                                                                                    
1760 1760
La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
1761 1761

                                                                                    
1762 1762
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans 
la région ou 
le département siège de l'établissement.
1763 1763

                                                                                    
1764 1764
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
   

                    
1770 1770
###### Article L1431-4
1771 1771

                                                                                    
1772 1772
I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
1773 1773

                                                                                    
1774 1774
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, 
et 
de représentants de l'Etat
 et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux
.
1775 1775

                                                                                    
1776 1776
Le maire de la commune siège de l'établissement 
est
peut, à sa demande, être
 membre
 de droit
 du conseil d'administration
.
1777

                                                                                    
1778 1776
Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements
 ;
1779 1777

                                                                                    
1780 1778
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements
 et
,
 l'Etat
 et, le cas échéant, les établissements publics nationaux
 ;
1781 1779

                                                                                    
1782 1780
3° De représentants 
élus 
du personnel
 élus à cette fin ;
1781

                                                                                    
1782 1782
4° Le cas échéant, de représentants de fondations
.
1783 1783

                                                                                    
1784 1784
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
1785 1785

                                                                                    
1786 1786
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
1787 1787

                                                                                    
1788 1788
II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
1789 1789

                                                                                    
1790 1790
Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
   

                    
1792 1792
###### Article L1431-5
1793

                                                                                    
1794
Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.
1793 1795

                                                                                    
1794 1796
Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le 
président du 
conseil d'administration
, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans,
 parmi une liste de candidats établie d'un commun accord
, après appel à candidatures,
 par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil
.
1795

                                                                                    
1796
Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les
1796
, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.
1797

                                                                                    
1798
Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
1799

                                                                                    
1796 1800
Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des
 catégories d'établissements 
publics de coopération culturelle dont
pour lesquels
 le directeur doit relever d'un 
statut ou être titulaire d'un
corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un
 diplôme 
figurant sur une liste établie par ces décrets.
selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
1801

                                                                                    
1802
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
   

                    
1813 1819
###### Article L1431-8
1814 1820

                                                                                    
1815 1821
Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
1816 1822

                                                                                    
1817 1823
1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat
, des établissements publics nationaux
, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
1818 1824

                                                                                    
1819 1825
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
1820 1826

                                                                                    
1821 1827
3. Les produits de son activité commerciale ;
1822 1828

                                                                                    
1823 1829
4. La rémunération des services rendus ;
1824 1830

                                                                                    
1825 1831
5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
1826 1832

                                                                                    
1827 1833
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
1828 1834

                                                                                    
1829 1835
7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
1830 1836

                                                                                    
1831 1837
8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.