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@@ -1751,7 +1751,7 @@ La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale |
1751 | 1751 |
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1752 | 1752 |
###### Article L1431-1 |
1753 | 1753 |
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1754 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. |
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1754 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. |
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1755 | 1755 |
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1756 | 1756 |
Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. |
1757 | 1757 |
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@@ -1759,7 +1759,7 @@ Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements |
1759 | 1759 |
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1760 | 1760 |
La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. |
1761 | 1761 |
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1762 |
-Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement. |
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1762 |
+Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement. |
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1763 | 1763 |
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1764 | 1764 |
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté. |
1765 | 1765 |
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@@ -1771,15 +1771,15 @@ L'établissement public de coopération culturelle est administré par un consei |
1771 | 1771 |
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1772 | 1772 |
I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé : |
1773 | 1773 |
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1774 |
-1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat. |
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1774 |
+1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux. |
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1775 | 1775 |
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1776 |
-Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration. |
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1776 |
+Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ; |
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1777 | 1777 |
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1778 |
-Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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1778 |
+2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ; |
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1779 | 1779 |
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1780 |
-2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ; |
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1780 |
+3° De représentants du personnel élus à cette fin ; |
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1781 | 1781 |
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1782 |
-3° De représentants élus du personnel. |
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1782 |
+4° Le cas échéant, de représentants de fondations. |
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1783 | 1783 |
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1784 | 1784 |
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants. |
1785 | 1785 |
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@@ -1791,9 +1791,15 @@ Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois. |
1791 | 1791 |
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1792 | 1792 |
###### Article L1431-5 |
1793 | 1793 |
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1794 |
-Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil. |
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1794 |
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. |
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1795 | 1795 |
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1796 |
-Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets. |
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1796 |
+Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. |
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1797 |
+ |
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1798 |
+Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat. |
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1799 |
+ |
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1800 |
+Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation. |
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1801 |
+ |
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1802 |
+Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer. |
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1797 | 1803 |
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1798 | 1804 |
###### Article L1431-6 |
1799 | 1805 |
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... | ... |
@@ -1814,7 +1820,7 @@ Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'artic |
1814 | 1820 |
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1815 | 1821 |
Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre : |
1816 | 1822 |
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1817 |
-1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ; |
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1823 |
+1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ; |
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1818 | 1824 |
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1819 | 1825 |
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ; |
1820 | 1826 |
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