Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1751,7 +1751,7 @@ La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale 
1751 1751
 
1752 1752
 ###### Article L1431-1
1753 1753
 
1754
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
1754
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
1755 1755
 
1756 1756
 Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
1757 1757
 
... ...
@@ -1759,7 +1759,7 @@ Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements
1759 1759
 
1760 1760
 La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
1761 1761
 
1762
-Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
1762
+Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
1763 1763
 
1764 1764
 Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
1765 1765
 
... ...
@@ -1771,15 +1771,15 @@ L'établissement public de coopération culturelle est administré par un consei
1771 1771
 
1772 1772
 I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
1773 1773
 
1774
-1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
1774
+1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.
1775 1775
 
1776
-Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
1776
+Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;
1777 1777
 
1778
-Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1778
+2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;
1779 1779
 
1780
-2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
1780
+3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
1781 1781
 
1782
-3° De représentants élus du personnel.
1782
+4° Le cas échéant, de représentants de fondations.
1783 1783
 
1784 1784
 Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
1785 1785
 
... ...
@@ -1791,9 +1791,15 @@ Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
1791 1791
 
1792 1792
 ###### Article L1431-5
1793 1793
 
1794
-Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
1794
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.
1795 1795
 
1796
-Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.
1796
+Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.
1797
+
1798
+Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
1799
+
1800
+Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
1801
+
1802
+Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
1797 1803
 
1798 1804
 ###### Article L1431-6
1799 1805
 
... ...
@@ -1814,7 +1820,7 @@ Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'artic
1814 1820
 
1815 1821
 Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
1816 1822
 
1817
-1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
1823
+1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
1818 1824
 
1819 1825
 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
1820 1826