Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 mai 2006 (version 25e534d)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2006.

20623 20623
####### Article R1115-8
20624 20624

                                                                                    
20625 20625
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre 
et
ou
, en son absence, par le ministre 
qu'il désigne à cet effet
chargé de la coopération.
20626

                                                                                    
20625 20627
Elle se réunit au moins une fois par an
.
20626 20628

                                                                                    
20627 20629
Elle comprend, outre 
le Premier ministre,
son
 président, trente
-deux
 membres
, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative
.
   

                    
20629 20631
####### Article R1115-9
20630 20632

                                                                                    
20631 20633
Les 
trente-deux 
membres
 ayant voix délibérative
 sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et 
des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et 
représentants de l'Etat.
20632 20634

                                                                                    
20633 20635
Ils
1° Les représentants des élus territoriaux
 sont nommés pour une 
période
durée
 de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre
. Les élus sont proposés par les
 sur proposition des
 associations représentatives
 d'élus territoriaux
. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
 Ils comprennent :
20634 20636

                                                                                    
20635 20637
Les
a) Trois
 représentants des
 élus comprennent :
20636

                                                                                    
20637 20637
1° Cinq membres représentant les
 conseils régionaux et 
de 
l'assemblée de Corse
, dont un
 proposés par l'Association des régions de France ;
20638

                                                                                    
20639
b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
20640

                                                                                    
20641
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
20642

                                                                                    
20643
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
20644

                                                                                    
20637 20645
e) Un
 représentant des conseils régionaux d'outre-mer 
proposé par l'Association des régions de France 
;
20638 20646

                                                                                    
20639 20647
2° Cinq membres
f) Un
 représentant 
les
des
 conseils généraux 
;
20640

                                                                                    
20641
3° Cinq membres
20647
d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
20648

                                                                                    
20641 20649
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son
 représentant 
les
et par le président de l'Association française du conseil des
 communes 
;
20642

                                                                                    
20643 20649
4° Un membre
et régions d'Europe ou son
 représentant
 les groupements de communes
.
20644 20650

                                                                                    
20645 20651
Les seize
3° Les
 représentants de l'Etat 
représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
20647
1° Ministre
20651
sont :
20647 20651
1° Ministre
sont :
20652

                                                                                    
20653
a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;
20654

                                                                                    
20647 20655
b) Trois représentants du ministre
 de l'intérieur ;
20648 20656

                                                                                    
20651
3° Ministre
20657
de la coopération ;
20650

                                                                                    
20651 20657
3° Ministre
de la coopération ;
20658

                                                                                    
20651 20659
d) Un représentant du ministre
 chargé de l'aménagement du territoire ;
20652 20660

                                                                                    
20653
4° Ministre des affaires étrangères ;
20657
6° Ministre
20661
de l'éducation ;
20655 20661
5° Ministre
e) Un représentant du ministre
 chargé 
des affaires européennes ;
20656

                                                                                    
20657 20661
6° Ministre
de l'éducation ;
20662

                                                                                    
20659
7° Ministre
20665
culture ;
20664

                                                                                    
20657 20665
g) Un représentant du ministre
 chargé de la 
coopération ;
20658

                                                                                    
20659 20665
7° Ministre
culture ;
20666

                                                                                    
20659 20667
h) Un représentant du ministre
 chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer ;
20660 20668

                                                                                    
20661 20669
8° Ministre
i) Un représentant du ministre
 chargé de la 
francophonie.
recherche ;
20670

                                                                                    
20671
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20663 20673
####### Article R1115-10
20664 20674

                                                                                    
20665 20675
Pour chaque
Chaque
 membre titulaire
, il est
 nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant
 désigné dans les mêmes conditions
 que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en
.
20676

                                                                                    
20665 20677
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en
 cas d'absence 
ou d'empêchement
du membre titulaire qu'ils remplacent
.
   

                    
20667 20679
####### Article R1115-11
20668 20680

                                                                                    
20669 20681
Quatre
Les
 personnalités qualifiées 
sont membres
dans le domaine du développement local ou
 de la 
commission à titre consultatif. Elles
coopération internationale
 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, 
en raison de leur compétence en matière de
l'une sur proposition du ministre chargé de la
 coopération
 décentralisée, deux
, l'autre
 sur proposition du ministre 
des affaires étrangères et deux sur celle du ministre 
de l'intérieur.
   

                    
20671 20683
####### Article R1115-12
20672 20684

                                                                                    
20673 20685
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. 
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
   

                    
20675 20687
####### Article R1115-13
20676 20688

                                                                                    
20677 20689
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1115-1 à L. 1115-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. 
La commission collecte et met à jour 
en tant que de besoin cette information.
20678

                                                                                    
20679 20689
les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. 
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
20680

                                                                                    
20681 20689
 
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
   

                    
20687 20695
####### Article R1115-15
20688 20696

                                                                                    
20689 20697
La commission 
adopte
constitue en son sein un bureau composé d'un représentant des conseils régionaux, d'un représentant des conseils généraux et d'un représentant des communes ainsi que d'un représentant du ministre des affaires étrangères, d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un représentant du ministre de l'intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.
20698

                                                                                    
20689 20699
La commission arrête
 son règlement intérieur 
dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles
sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de
 la commission
 peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de
. Il peut constituer des
 groupes de travail.
 Il se réunit au moins deux fois par an.