Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2005 (version 745e493)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2005.

29826
######## Article R2333-82-1
29827

                        
29828
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
29829

                        
29830
Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
29831

                        
29832
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
29833
- impôts et taxes ;
29834
- dotations et participations ;
29835
- autres produits de gestion courante ;
29836
- produits financiers ;
29837
- produits exceptionnels.