Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 septembre 2005 (version 745e493)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2005.

... ...
@@ -29823,6 +29823,19 @@ La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des
29823 29823
 
29824 29824
 Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
29825 29825
 
29826
+######## Article R2333-82-1
29827
+
29828
+Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
29829
+
29830
+Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
29831
+
29832
+- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
29833
+- impôts et taxes ;
29834
+- dotations et participations ;
29835
+- autres produits de gestion courante ;
29836
+- produits financiers ;
29837
+- produits exceptionnels.
29838
+
29826 29839
 ###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
29827 29840
 
29828 29841
 ###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.