Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 8b4e345)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2005.

20329
####### Article D1114-5
20330

                        
20331
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20332

                        
20333
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20334

                        
20335
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
   

                    
30542 30550
####### Article R2336-6
30543 30551

                                                                                    
30544 30552
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
30545 30553

                                                                                    
30546 30554
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
30547 30555

                                                                                    
30548 30556
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
30549 30557

                                                                                    
30550 30558
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
30551 30559

                                                                                    
30552 30560
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
30553 30561

                                                                                    
30554 30562
5° La situation de caisse ;
30555 30563

                                                                                    
30556 30564
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
30557 30565

                                                                                    
30558 30566
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier.