Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20333 | 20333 |
###### Article R1211-14 |
20334 | 20334 | |
20335 | 20335 |
Le comité élit son président , parmi les ses membres élus , son président ainsi que deux vice-présidents , au scrutin secret , à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 . |
20336 | 20336 | |
20337 | 20337 |
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
20338 | 20338 | |
20339 | 20339 |
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. |
20340 | ||
20341 |
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur. |
|
20341 | 20343 |
###### Article R1211-15 |
20342 | 20344 | |
20343 | 20345 |
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel. |
20346 | ||
20347 |
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue. |
|
20345 | 20349 |
###### Article R1211-16 |
20346 | 20350 | |
20347 | 20351 |
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. |
20348 | 20352 | |
20349 | 20353 |
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. |
20350 | 20354 | |
20351 | 20355 |
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents . Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
20352 | 20356 | |
20353 | 20357 |
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |