Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2005 (version c8289be)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2005.

20333 20333
###### Article R1211-14
20334 20334

                                                                                    
20335 20335
Le comité élit
 son président
, parmi 
les
ses
 membres élus
, son président ainsi que deux vice-présidents
, au scrutin secret
,
 à la majorité absolue
 des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2
.
20336 20336

                                                                                    
20337 20337
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
20338 20338

                                                                                    
20339 20339
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
20340

                                                                                    
20341
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
   

                    
20341 20343
###### Article R1211-15
20342 20344

                                                                                    
20343 20345
Les élections des membres du comité des finances locales
 et du président
 peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
20346

                                                                                    
20347
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
   

                    
20345 20349
###### Article R1211-16
20346 20350

                                                                                    
20347 20351
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
20348 20352

                                                                                    
20349 20353
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
20350 20354

                                                                                    
20351 20355
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres 
en exercice assiste à la séance
titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents
. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
20352 20356

                                                                                    
20353 20357
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres 
titulaires, 
présents
 ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2
 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.