Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 avril 2005 (version c8289be)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2005.

... ...
@@ -20332,15 +20332,19 @@ f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
20332 20332
 
20333 20333
 ###### Article R1211-14
20334 20334
 
20335
-Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
20335
+Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
20336 20336
 
20337 20337
 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
20338 20338
 
20339 20339
 En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
20340 20340
 
20341
+Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
20342
+
20341 20343
 ###### Article R1211-15
20342 20344
 
20343
-Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
20345
+Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
20346
+
20347
+L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
20344 20348
 
20345 20349
 ###### Article R1211-16
20346 20350
 
... ...
@@ -20348,9 +20352,9 @@ Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le min
20348 20352
 
20349 20353
 Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
20350 20354
 
20351
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
20355
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
20352 20356
 
20353
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
20357
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
20354 20358
 
20355 20359
 ###### Article R1211-17
20356 20360