Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 8 avril 2005 (version c6edb26)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

24967
####### Article R2131-1
24968

                        
24969
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
24970

                        
24971
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
24972

                        
24973
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
24974

                        
24975
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
24976

                        
24977
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
24978

                        
24979
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
24980

                        
24981
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
   

                    
24933
####### Article R2131-2
24934

                        
24935
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.
   

                    
24947
####### Article R2131-3
24948

                        
24949
Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
24967
####### Article R2131-5
24968

                        
24969
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
24970

                        
24971
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
24972

                        
24973
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
24974

                        
24975
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
24976

                        
24977
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
24978

                        
24979
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
24980

                        
24981
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
   

                    
24983
####### Article R2131-6
24984

                        
24985
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.
   

                    
24987
####### Article R2131-7
24988

                        
24989
Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
31944
####### Article R3132-1
31945

                        
31946
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
   

                    
31950
####### Article R3132-2
31951

                        
31952
Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
   

                    
33738 33374
#
##### Article R3542-1
33739 33375

                                                                                    
33740 33376
L'article R. 3132-
1
2
 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
   

                    
33746 33738
#
##### Article R3571-2
33747 33739

                                                                                    
33748 33740
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
33749 33741

                                                                                    
33750 33742
1° L'article R. 3511-2 ;
33751 33743

                                                                                    
33752 33744
2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;
33753 33745

                                                                                    
33754 33746
3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-
1
2
.
   

                    
34258 34250
####### Article R4142-1
34259 34251

                                                                                    
34260 34252
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-
3
4
 sont applicables 
aux marchés passés
à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.
34253

                                                                                    
34260 34254
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement
 par les 
régions et leurs établissements publics.
mots : " la région ", " le préfet de région " et " le président du conseil régional ".
   

                    
34258
####### Article R4142-2
34259

                        
34260
Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
   

                    
35470 35470
###### Article R4423-2
35471 35471

                                                                                    
35472 35472
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-
3
4
 sont applicables 
aux marchés passés par
à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.
35473

                                                                                    
35472 35474
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : "
 la collectivité territoriale de Corse 
et ses établissements publics.
", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".
   

                    
35476
###### Article R4423-3
35477

                        
35478
Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.