Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29874 |
######## Article R2334-2-1 |
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29875 | ||
29876 |
Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. |
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29876 | 29880 |
######## Article R2334-3 |
29877 | 29881 | |
29878 | 29882 |
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population fictive , déterminée en application de l'article R. 2151-5, L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : |
29883 | ||
29884 |
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ; |
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29885 | ||
29886 |
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ; |
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29887 | ||
29888 |
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2. |
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29889 | ||
29878 | 29890 |
Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est , en application des versée. |
29891 | ||
29878 | 29892 |
Ces dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : |
29879 | ||
29880 | 29892 |
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié sont applicables aux communes de la population fictive ajoutée à la population légale ; |
29881 | ||
29882 | 29892 |
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 2151-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution Nouvelle-Calédonie, de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité. Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. |
29908 |
######### Article R2334-5-1 |
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29909 | ||
29910 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville. |
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29900 | 29914 |
######### Article R2334-6 |
29901 | 29915 | |
29902 | 29916 |
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année. statistique et des études économiques au recensement de population de 1999. |
29904 | 29918 |
######### Article R2334-7 |
29905 | 29919 | |
29906 | 29920 |
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. |
29907 | 29921 | |
29908 | 29922 |
Le potentiel fiscal financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4. |
29923 | ||
29924 |
Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale. |
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29910 | 29926 |
######### Article R2334-8 |
29911 | 29927 | |
29912 | 29928 |
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. |
29914 | 29930 |
######### Article R2334-9 |
29915 | 29931 | |
29916 | 29932 |
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal financier par hectare de la commune et le potentiel fiscal financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants. |
29936 |
######### Article R2334-9-1 |
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29937 | ||
29938 |
La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
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29940 |
######### Article R2334-9-2 |
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29941 | ||
29942 |
La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
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29944 |
######### Article R2334-9-3 |
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29945 | ||
29946 |
Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1. |
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29948 |
######### Article R2334-9-4 |
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29949 | ||
29950 |
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : |
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29951 | ||
29952 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; |
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29953 | ||
29954 |
2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ; |
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29955 | ||
29956 |
3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ; |
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29957 | ||
29958 |
4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ; |
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29959 | ||
29960 |
5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. |
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30002 | 30046 |
######## Article R2334-20 |
30003 | 30047 | |
30004 | 30048 |
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de : |
30005 | 30049 | |
30006 | 30050 |
- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ; |
30007 | 30051 |
- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ; |
30008 | 30052 |
- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ; |
30009 | 30053 |
- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles. |
30010 | 30054 | |
30011 | 30055 |
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. |
30145 | 30189 |
####### Article R2335-1 |
30146 | 30190 | |
30147 | 30191 |
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel fiscal financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. |
30148 | 30192 | |
30149 | 30193 |
Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
31421 | 31465 |
######## Article R2531-32 |
31422 | 31466 | |
31423 | 31467 |
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel fiscal financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. |
31424 | 31468 | |
31425 | 31469 |
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus. |
31426 | 31470 | |
31427 | 31471 |
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours. |
31561 | 31605 |
######## Article R2563-3 |
31562 | 31606 | |
31563 | 31607 |
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population. |
32638 |
######## Article R3334-1 |
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32639 | ||
32640 |
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2. |
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31613 |
######## Article R2563-4-1 |
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31614 | ||
31615 |
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes : |
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31616 | ||
31617 |
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ; |
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31618 | ||
31619 |
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ; |
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31620 | ||
31621 |
c) Taxe d'habitation ; |
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31622 | ||
31623 |
d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76. |
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31624 | ||
31625 |
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. |
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32642 | 32694 |
# ######## Article R3334-2 |
32643 | 32695 | |
32644 | 32696 |
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions d'attribution : |
32645 | ||
32646 |
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; |
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32647 | ||
32648 |
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ; |
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32649 | ||
32650 |
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire. |
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32696 |
fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5. |
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32697 | ||
32698 |
Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine. |
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32702 |
######### Article R3334-3 |
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32703 | ||
32704 |
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2. |
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32706 |
######### Article R3334-3-1 |
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32707 | ||
32708 |
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution : |
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32709 | ||
32710 |
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; |
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32711 | ||
32712 |
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ; |
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32713 | ||
32714 |
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire. |
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32988 | 33052 |
####### Article R3443-1 |
32989 | 33053 | |
32990 | 33054 |
La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par , déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution : |
32991 | ||
32992 |
1° Pour 80 % en fonction de leur population ; |
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32993 | ||
32994 |
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; |
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32995 | ||
32996 |
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut. |
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33054 |
3443-1. |
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32998 | 33056 |
####### Article R3443-2 |
32999 | 33057 | |
33000 | 33058 |
La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à quote-part de la dotation perçue en 1987. de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général. |
33060 |
####### Article R3443-2-1 |
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33061 | ||
33062 |
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution : |
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33063 | ||
33064 |
1° Pour 80 % en fonction de leur population ; |
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33065 | ||
33066 |
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; |
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33067 | ||
33068 |
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut. |
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33674 | 33684 |
# ##### Article R3563-2 |
33675 | 33685 | |
33676 | 33686 |
La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale péréquation instituée par l'article L. 3334- 7 4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale. |