Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2005 (version e49d714)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2005.

29874
######## Article R2334-2-1
29875

                        
29876
Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
   

                    
29876 29880
######## Article R2334-3
29877 29881

                                                                                    
29878 29882
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une
La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa
 population
 fictive
, déterminée
 en application de l'article 
R. 2151-5,
L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
29883

                                                                                    
29884
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
29885

                                                                                    
29886
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
29887

                                                                                    
29888
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
29889

                                                                                    
29878 29890
Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
 la dotation forfaitaire est
, en application des
 versée.
29891

                                                                                    
29878 29892
Ces
 dispositions 
des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
29879

                                                                                    
29880 29892
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié
sont applicables aux communes
 de la 
population fictive ajoutée à la population légale ;
29881

                                                                                    
29882 29892
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 2151-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution
Nouvelle-Calédonie,
 de la 
population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
   

                    
29908
######### Article R2334-5-1
29909

                        
29910
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.
   

                    
29900 29914
######### Article R2334-6
29901 29915

                                                                                    
29902 29916
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre 
d'élèves, constaté lors
d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national
 de la 
rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
statistique et des études économiques au recensement de population de 1999.
   

                    
29904 29918
######### Article R2334-7
29905 29919

                                                                                    
29906 29920
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel 
fiscal
financier
 moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel 
fiscal
financier
 par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
29907 29921

                                                                                    
29908 29922
Le potentiel 
fiscal
financier
 par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
29923

                                                                                    
29924
Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
   

                    
29910 29926
######### Article R2334-8
29911 29927

                                                                                    
29912 29928
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel 
fiscal
financier
 moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel 
fiscal
financier
 par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
   

                    
29914 29930
######### Article R2334-9
29915 29931

                                                                                    
29916 29932
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel 
fiscal
financier
 par hectare de la commune et le potentiel 
fiscal
financier
 moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
29936
######### Article R2334-9-1
29937

                        
29938
La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
   

                    
29940
######### Article R2334-9-2
29941

                        
29942
La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
   

                    
29944
######### Article R2334-9-3
29945

                        
29946
Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.
   

                    
29948
######### Article R2334-9-4
29949

                        
29950
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
29951

                        
29952
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
29953

                        
29954
2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
29955

                        
29956
3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
29957

                        
29958
4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
29959

                        
29960
5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
   

                    
30002 30046
######## Article R2334-20
30003 30047

                                                                                    
30004 30048
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
30005 30049

                                                                                    
30006 30050
- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel 
fiscal
financier
 moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel 
fiscal
financier
 moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
30007 30051
- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
30008 30052
- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
30009 30053
- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
30010 30054

                                                                                    
30011 30055
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
   

                    
30145 30189
####### Article R2335-1
30146 30190

                                                                                    
30147 30191
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel 
fiscal
financier
 par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel 
fiscal
financier
 moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
30148 30192

                                                                                    
30149 30193
Ce dernier est égal à la somme des potentiels 
fiscaux
financiers
 des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
   

                    
31421 31465
######## Article R2531-32
31422 31466

                                                                                    
31423 31467
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel 
fiscal
financier
 par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
31424 31468

                                                                                    
31425 31469
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
31426 31470

                                                                                    
31427 31471
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
   

                    
31561 31605
######## Article R2563-3
31562 31606

                                                                                    
31563 31607
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux 
troisième et 
quatrième
 et cinquième
 alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
   

                    
32638
######## Article R3334-1
32639

                        
32640
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
   

                    
31613
######## Article R2563-4-1
31614

                        
31615
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
31616

                        
31617
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
31618

                        
31619
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
31620

                        
31621
c) Taxe d'habitation ;
31622

                        
31623
d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
31624

                        
31625
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
   

                    
32642 32694
#
######## Article R3334-2
32643 32695

                                                                                    
32644 32696
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans
 les conditions 
d'attribution :
32645

                                                                                    
32646
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
32647

                                                                                    
32648
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
32649

                                                                                    
32650
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
32696
fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
32697

                                                                                    
32698
Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
   

                    
32702
######### Article R3334-3
32703

                        
32704
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2.
   

                    
32706
######### Article R3334-3-1
32707

                        
32708
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
32709

                        
32710
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
32711

                        
32712
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
32713

                        
32714
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
   

                    
32988 33052
####### Article R3443-1
32989 33053

                                                                                    
32990 33054
La
 quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la
 dotation de fonctionnement minimale
 instituée par
, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à
 l'article L. 
3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
32991

                                                                                    
32992
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
32993

                                                                                    
32994
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
32995

                                                                                    
32996
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.
33054
3443-1.
   

                    
32998 33056
####### Article R3443-2
32999 33057

                                                                                    
33000 33058
La 
dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à
quote-part de
 la dotation 
perçue en 1987.
de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
   

                    
33060
####### Article R3443-2-1
33061

                        
33062
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
33063

                        
33064
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
33065

                        
33066
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
33067

                        
33068
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.
   

                    
33674 33684
#
##### Article R3563-2
33675 33685

                                                                                    
33676 33686
La quote-part de la dotation de 
fonctionnement minimale
péréquation
 instituée par l'article L. 3334-
7
4
 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de 
fonctionnement minimale
péréquation
 du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.