Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er avril 2005 (version e49d714)
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... ...
@@ -29871,15 +29871,25 @@ L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334
29871 29871
 
29872 29872
 Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
29873 29873
 
29874
+######## Article R2334-2-1
29875
+
29876
+Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
29877
+
29874 29878
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
29875 29879
 
29876 29880
 ######## Article R2334-3
29877 29881
 
29878
-Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 2151-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
29882
+La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
29883
+
29884
+1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
29879 29885
 
29880
-a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
29886
+2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
29881 29887
 
29882
-b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 2151-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
29888
+3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
29889
+
29890
+Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.
29891
+
29892
+Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
29883 29893
 
29884 29894
 ####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
29885 29895
 
... ...
@@ -29895,25 +29905,59 @@ Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint
29895 29905
 
29896 29906
 Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
29897 29907
 
29908
+######### Article R2334-5-1
29909
+
29910
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.
29911
+
29898 29912
 ######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
29899 29913
 
29900 29914
 ######### Article R2334-6
29901 29915
 
29902
-Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
29916
+Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au recensement de population de 1999.
29903 29917
 
29904 29918
 ######### Article R2334-7
29905 29919
 
29906
-L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
29920
+L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
29921
+
29922
+Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
29907 29923
 
29908
-Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
29924
+Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
29909 29925
 
29910 29926
 ######### Article R2334-8
29911 29927
 
29912
-Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
29928
+Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
29913 29929
 
29914 29930
 ######### Article R2334-9
29915 29931
 
29916
-Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
29932
+Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
29933
+
29934
+######## Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
29935
+
29936
+######### Article R2334-9-1
29937
+
29938
+La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
29939
+
29940
+######### Article R2334-9-2
29941
+
29942
+La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
29943
+
29944
+######### Article R2334-9-3
29945
+
29946
+Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.
29947
+
29948
+######### Article R2334-9-4
29949
+
29950
+La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
29951
+
29952
+1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
29953
+
29954
+2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
29955
+
29956
+3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
29957
+
29958
+4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
29959
+
29960
+5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
29917 29961
 
29918 29962
 ###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
29919 29963
 
... ...
@@ -30003,7 +30047,7 @@ La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est dé
30003 30047
 
30004 30048
 Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
30005 30049
 
30006
-- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
30050
+- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
30007 30051
 - 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
30008 30052
 - 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
30009 30053
 - 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
... ...
@@ -30144,9 +30188,9 @@ Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première ré
30144 30188
 
30145 30189
 ####### Article R2335-1
30146 30190
 
30147
-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
30191
+En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
30148 30192
 
30149
-Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
30193
+Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
30150 30194
 
30151 30195
 ####### Article R2335-2
30152 30196
 
... ...
@@ -31420,7 +31464,7 @@ Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de p
31420 31464
 
31421 31465
 ######## Article R2531-32
31422 31466
 
31423
-Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
31467
+Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
31424 31468
 
31425 31469
 Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
31426 31470
 
... ...
@@ -31560,12 +31604,26 @@ La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-
31560 31604
 
31561 31605
 ######## Article R2563-3
31562 31606
 
31563
-La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
31607
+La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
31564 31608
 
31565 31609
 ######## Article R2563-4
31566 31610
 
31567 31611
 La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
31568 31612
 
31613
+######## Article R2563-4-1
31614
+
31615
+La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
31616
+
31617
+a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
31618
+
31619
+b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
31620
+
31621
+c) Taxe d'habitation ;
31622
+
31623
+d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
31624
+
31625
+Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
31626
+
31569 31627
 ####### Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
31570 31628
 
31571 31629
 ######## Article R2563-5
... ...
@@ -32633,21 +32691,27 @@ Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public d
32633 32691
 
32634 32692
 Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
32635 32693
 
32636
-####### Sous-section 4 : Dotation de fonctionnement minimale.
32694
+######### Article R3334-2
32637 32695
 
32638
-######## Article R3334-1
32696
+Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
32639 32697
 
32640
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
32698
+Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
32641 32699
 
32642
-######## Article R3334-2
32700
+######## Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
32701
+
32702
+######### Article R3334-3
32703
+
32704
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2.
32705
+
32706
+######### Article R3334-3-1
32643 32707
 
32644 32708
 La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
32645 32709
 
32646 32710
 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
32647 32711
 
32648
-2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
32712
+2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
32649 32713
 
32650
-3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
32714
+3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
32651 32715
 
32652 32716
 ####### Sous-section 5 : Solidarité financière entre les départements
32653 32717
 
... ...
@@ -32983,21 +33047,25 @@ Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-m
32983 33047
 
32984 33048
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
32985 33049
 
32986
-###### Section 1 : Dotation de fonctionnement minimale (R)
33050
+###### Section 1 : Dotation de péréquation
32987 33051
 
32988 33052
 ####### Article R3443-1
32989 33053
 
32990
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
33054
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
32991 33055
 
32992
-1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
33056
+####### Article R3443-2
32993 33057
 
32994
-2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
33058
+La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
32995 33059
 
32996
-3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.
33060
+####### Article R3443-2-1
32997 33061
 
32998
-####### Article R3443-2
33062
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
33063
+
33064
+1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
32999 33065
 
33000
-La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.
33066
+2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
33067
+
33068
+3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.
33001 33069
 
33002 33070
 ###### Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R)
33003 33071
 
... ...
@@ -33613,6 +33681,10 @@ Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départ
33613 33681
 
33614 33682
 Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
33615 33683
 
33684
+###### Article R3563-2
33685
+
33686
+La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
33687
+
33616 33688
 ###### Article R3563-3
33617 33689
 
33618 33690
 La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues à l'article R. 3334-5, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11.
... ...
@@ -33667,14 +33739,6 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
33667 33739
 
33668 33740
 L'article R. 3132-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
33669 33741
 
33670
-### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
33671
-
33672
-#### Chapitre III : Recettes
33673
-
33674
-##### Article R3563-2
33675
-
33676
-La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
33677
-
33678 33742
 ### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
33679 33743
 
33680 33744
 #### Chapitre unique