Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
820 | 820 |
###### Article L1414-10 |
821 | 821 | |
822 | 822 |
L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse. |
823 | 823 | |
824 | 824 |
A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret. |
825 | 825 | |
826 | 826 |
La personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date de notification de cette information et la date de signature du marché contrat . |
827 | 827 | |
828 | 828 |
Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats. |
829 | 829 | |
830 | 830 |
En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat. |
831 | 831 | |
832 | 832 |
Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution. |
833 | 833 | |
834 | 834 |
Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
934 | 934 |
####### Article L1421-7 |
935 | 935 | |
936 | 936 |
Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522- 8 à 7 et L. 522- 10 8 du code du patrimoine. |
5545 |
######## Article L2223-34-1 |
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5546 | ||
5547 |
Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. |
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5569 |
######## Article L2223-35-1 |
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5570 | ||
5571 |
Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 Euros par infraction commise. |
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16127 | 16135 |
######## Article L4432-9 |
16128 | 16136 | |
16129 | 16137 |
- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
16130 | 16138 | |
16131 | 16139 |
Un La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat , pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat . |
16132 | 16140 | |
16133 | 16141 |
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux. |
16134 | 16142 | |
16135 | 16143 |
Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. |