Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 06ae663)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

... ...
@@ -823,7 +823,7 @@ L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du con
823 823
 
824 824
 A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret.
825 825
 
826
-La personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date de notification de cette information et la date de signature du marché.
826
+La personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date de notification de cette information et la date de signature du contrat.
827 827
 
828 828
 Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.
829 829
 
... ...
@@ -933,7 +933,7 @@ Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées
933 933
 
934 934
 ####### Article L1421-7
935 935
 
936
-Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.
936
+Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.
937 937
 
938 938
 ###### Section 5 : Monuments historiques
939 939
 
... ...
@@ -5542,6 +5542,10 @@ A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offre
5542 5542
 
5543 5543
 Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
5544 5544
 
5545
+######## Article L2223-34-1
5546
+
5547
+Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
5548
+
5545 5549
 ####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
5546 5550
 
5547 5551
 ######## Article L2223-35
... ...
@@ -5562,6 +5566,10 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
5562 5566
 
5563 5567
 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
5564 5568
 
5569
+######## Article L2223-35-1
5570
+
5571
+Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 Euros par infraction commise.
5572
+
5565 5573
 ######## Article L2223-36
5566 5574
 
5567 5575
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.
... ...
@@ -16126,9 +16134,9 @@ Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droi
16126 16134
 
16127 16135
 ######## Article L4432-9
16128 16136
 
16129
-- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
16137
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
16130 16138
 
16131
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
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+La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
16132 16140
 
16133 16141
 Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
16134 16142