Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12488 |
###### Article L3444-4 |
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12489 | ||
12490 |
Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux. |
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12491 | ||
12492 |
L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. |
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15850 |
####### Article L4433-3-3 |
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15851 | ||
15852 |
Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux. |
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15853 | ||
15854 |
L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. |
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1455 |
###### Article L1426-1 |
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1456 | ||
1457 |
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
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1458 | ||
1459 |
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
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16188 | 16184 |
######## Article L4433-30 |
16189 | 16185 | |
16190 | 16186 |
- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore radio et de télévision par voie hertzienne ou par câble , soumises au conseil Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte recueille au préalable le l'avis du conseil régional de la région intéressée. intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. |