Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2004 (version bf720de)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2004.

12488
###### Article L3444-4
12489

                        
12490
Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
12491

                        
12492
L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
   

                    
15850
####### Article L4433-3-3
15851

                        
15852
Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
15853

                        
15854
L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
   

                    
1455
###### Article L1426-1
1456

                        
1457
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1458

                        
1459
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   

                    
16188 16184
######## Article L4433-30
16189 16185

                                                                                    
16190 16186
- 
Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de 
radiodiffusion sonore
radio
 et de télévision
 par voie hertzienne ou par câble
, soumises au 
conseil
Conseil
 supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,
 30 et 34
30 ou 30-1
 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil 
supérieur de l'audiovisuel consulte
recueille
 au préalable 
le
l'avis du
 conseil régional 
de la région intéressée.
intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.