Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 10 juillet 2004 (version bf720de)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2004.

... ...
@@ -1450,6 +1450,14 @@ V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissemen
1450 1450
 
1451 1451
 Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
1452 1452
 
1453
+##### CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle
1454
+
1455
+###### Article L1426-1
1456
+
1457
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1458
+
1459
+La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1460
+
1453 1461
 #### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE
1454 1462
 
1455 1463
 ##### CHAPITRE UNIQUE
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@@ -12485,12 +12493,6 @@ Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les so
12485 12493
 
12486 12494
 Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
12487 12495
 
12488
-###### Article L3444-4
12489
-
12490
-Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
12491
-
12492
-L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
12493
-
12494 12496
 ###### Article L3444-5
12495 12497
 
12496 12498
 Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
... ...
@@ -15847,12 +15849,6 @@ Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les proposi
15847 15849
 
15848 15850
 Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
15849 15851
 
15850
-####### Article L4433-3-3
15851
-
15852
-Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
15853
-
15854
-L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
15855
-
15856 15852
 ####### Article L4433-3-4
15857 15853
 
15858 15854
 Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.
... ...
@@ -16187,7 +16183,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles c
16187 16183
 
16188 16184
 ######## Article L4433-30
16189 16185
 
16190
-- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.
16186
+Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
16191 16187
 
16192 16188
 ####### Sous-section 4 : Environnement et tourisme.
16193 16189