Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 031bcfb)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2004.

12024 12024
####### Article L3332-2
12025 12025

                                                                                    
12026 12026
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
12027 12027

                                                                                    
12028 12028
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
12029 12029

                                                                                    
12030 12030
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
12031 12031

                                                                                    
12032 12032
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
12033 12033

                                                                                    
12034 12034
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
12035 12035

                                                                                    
12036 12036
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
12037 12037

                                                                                    
12038 12038
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
12039 12039

                                                                                    
12040 12040
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
12041 12041

                                                                                    
12042 12042
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
12043 12043

                                                                                    
12044 12044
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
12045 12045

                                                                                    
12046 12046
10° 
Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
 ;
12047 12047

                                                                                    
12048 12048
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
   

                    
25053
######## Article R2221-15
25054

                        
25055
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
   

                    
25141 25157
########## Article R2221-28
25142 25158

                                                                                    
25143 25159
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
25144 25160

                                                                                    
25145 25161
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
25146 25162

                                                                                    
25147 25163
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
25148 25164

                                                                                    
25149 25165
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
25150 25166

                                                                                    
25151 25167
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
25152 25168

                                                                                    
25153 25169
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
25154 25170

                                                                                    
25155 25171
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
25172

                                                                                    
25173
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
   

                    
25231
########## Article R2221-41
25232

                        
25233
Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
   

                    
23196
###### Article R1618-1
23197

                        
23198
Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
23199

                        
23200
1° Les indemnités d'assurance ;
23201

                        
23202
2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
23203

                        
23204
3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
23205

                        
23206
4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.
   

                    
23432
###### Article R1776-1
23433

                        
23434
L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.