Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 031bcfb)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2004.

... ...
@@ -12043,7 +12043,7 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
12043 12043
 
12044 12044
 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
12045 12045
 
12046
-10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
12046
+10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
12047 12047
 
12048 12048
 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
12049 12049
 
... ...
@@ -23191,6 +23191,20 @@ Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les con
23191 23191
 
23192 23192
 Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23193 23193
 
23194
+##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
23195
+
23196
+###### Article R1618-1
23197
+
23198
+Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
23199
+
23200
+1° Les indemnités d'assurance ;
23201
+
23202
+2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
23203
+
23204
+3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
23205
+
23206
+4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.
23207
+
23194 23208
 #### TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
23195 23209
 
23196 23210
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -23413,6 +23427,12 @@ III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éli
23413 23427
 
23414 23428
 Les articles R. 1617-1 à R. 1617-17, D. 1617-19 à D. 1617-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
23415 23429
 
23430
+##### CHAPITRE VI : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
23431
+
23432
+###### Article R1776-1
23433
+
23434
+L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
23435
+
23416 23436
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
23417 23437
 
23418 23438
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -25050,10 +25070,6 @@ Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'
25050 25070
 
25051 25071
 L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
25052 25072
 
25053
-######## Article R2221-15
25054
-
25055
-Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
25056
-
25057 25073
 ####### Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
25058 25074
 
25059 25075
 ######## Article R2221-16
... ...
@@ -25154,6 +25170,8 @@ Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d
25154 25170
 
25155 25171
 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
25156 25172
 
25173
+En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
25174
+
25157 25175
 ########## Article R2221-29
25158 25176
 
25159 25177
 Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
... ...
@@ -25228,10 +25246,6 @@ La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce ac
25228 25246
 
25229 25247
 Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
25230 25248
 
25231
-########## Article R2221-41
25232
-
25233
-Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
25234
-
25235 25249
 ########## Article R2221-42
25236 25250
 
25237 25251
 La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.